Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 2 : Des actions
Article L228-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 31 () JORF 26 juin 2004
Ces incidences peuvent également être constatées dans les statuts.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2022, 19-12.696, Publié au bulletin
La liberté laissée par l'article L. 227-9, alinéa 2, du code de commerce dans la rédaction des statuts d'une société par actions simplifiée (SAS) trouve sa limite dans la nécessité d'instituer une règle d'adoption des résolutions soumises à l'examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires. […] – une résolution n° 4 par laquelle « l'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article L. 228-16 du code de commerce a pris acte des incidences de l'opération d'augmentation de capital décidée ci-avant sur les droits des porteurs d'actions de préférence », […]
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