Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 2 : Des actions
Article L228-17 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
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Version26/06/2004
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le président et les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire et du conseil de surveillance d'une société anonyme, les gérants d'une société en commandite par actions et leur conjoint non séparé de corps ainsi que leurs enfants mineurs non émancipés ne peuvent détenir, sous quelque forme que ce soit, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote émises par cette société.
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Décision • 0
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La rédaction du nouvel article L. 228-17 du code de commerce, introduit par cette ordonnance est ambiguë s'agissant, en cas de fusion ou de scission, " des droits particuliers équivalents " dont seraient assorties les actions émises par les sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine en échange des actions de préférence. L'efficacité de ce texte, en termes de sécurité juridique, est subordonnée à davantage de précision sur cette référence. Sur ce point, il souhaiterait recueillir le sens retenu par Monsieur le garde des sceaux. […] Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 228-17 du code de commerce fait référence, en cas de fusion ou de scission, à des actions de préférence ayant des droits particuliers équivalents.
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