Article L228-17 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version26/06/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 269-6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L228-35-8 (V)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 31 () JORF 26 juin 2004

En cas de fusion ou de scission, les actions de préférence peuvent être échangées contre des actions des sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine comportant des droits particuliers équivalents, ou selon une parité d'échange spécifique tenant compte des droits particuliers abandonnés.
En l'absence d'échange contre des actions conférant des droits particuliers équivalents, la fusion ou la scission est soumise à l'approbation de l'assemblée spéciale prévue à l'article L. 225-99.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
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Commentaire1


1Actions De Préférence : Droits Particuliers Équivalents
M. Philippe Adnot, du group NI, de la circonsciption: Aube · Questions parlementaires · 29 juillet 2004

La rédaction du nouvel article L. 228-17 du code de commerce, introduit par cette ordonnance est ambiguë s'agissant, en cas de fusion ou de scission, " des droits particuliers équivalents " dont seraient assorties les actions émises par les sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine en échange des actions de préférence. L'efficacité de ce texte, en termes de sécurité juridique, est subordonnée à davantage de précision sur cette référence. Sur ce point, il souhaiterait recueillir le sens retenu par Monsieur le garde des sceaux. […] Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 228-17 du code de commerce fait référence, en cas de fusion ou de scission, à des actions de préférence ayant des droits particuliers équivalents.

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