Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 2 : Des actions
Article L228-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 31 () JORF 26 juin 2004
Commentaire • 0
Décisions • 6
[…] Considérant que la présentation d'une action par un des mandataires prévus par les dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative précité ne dispense pas le tribunal administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, […] de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom ; que le gérant d'une société à responsabilité limitée en est le représentant légal et qu'à ce titre, en application de l'article L. 228-18 du code de commerce, il détient de plein droit qualité pour agir au nom de cette dernière ; qu'à la date d'introduction de cette demande d'expertise de la société PAYBOU, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Expertise·
- Lot·
- Centre hospitalier·
- Réalisation·
- Sociétés·
- Maître d'ouvrage·
- Juge des référés·
- Ordre de service·
- Entreprise
[…] Les dispositions de l'article L 228-18 du Code de Commerce prévoient qu' une société à responsabilité limitée est représentée par un gérant. […]
Lire la suite…- Recours contre décision directeur INPI·
- Similarité des produits ou services·
- Identité des produits ou services·
- Organe de représentation légal·
- Opposition à enregistrement·
- Silhouette humaine stylisée·
- Similitude intellectuelle·
- Circuits de distribution·
- Dénomination top' ocean·
- Juge de la mise en État
3. Tribunal de commerce de Chartres, 1er mars 2017, n° 2017J00834
[…] 14.1 La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, choisies parmi. les associés ou en dehors d'eux. Les gérants sont nommés pour la durée de la société. La nomination des gérants en cours de vie sociale est décidée, par dérogation à l'article L.228-18 al.2 du code de commerce, à la majorité des trois quarts des parts sociales.
Lire la suite…- Associé·
- Sociétés·
- Distribution·
- Commerce·
- Preneur·
- Cotisations·
- Bailleur·
- Capital social·
- Part sociale·
- Part