Article L228-20 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version26/06/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 269-9 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L228-35-11 (V)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 31 () JORF 26 juin 2004

Lorsque les actions de préférence sont inscrites aux négociations sur un marché réglementé, elles peuvent être rachetées ou remboursées, à l'initiative de la société ou du porteur, si le marché n'est pas liquide, dans les conditions prévues par les statuts.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 8 novembre 2008
4 textes citent l'article

Commentaires7


3Encore un effort : les actions de préférences au milieu du gué !
larevue.squirepattonboggs.com · 16 décembre 2008

[…] La seconde mesure abroge l'article L. 228-20 du Code de commerce, en raison des difficultés à interpréter ce texte spécifique sur le rachat des actions de préférence de sociétés cotées en cas de marché non liquide. […] L'article L. 228-12 du Code de commerce devient seul applicable pour fixer les modalités de rachat des actions de préférence, par vote en assemblée ou disposition statutaire spécifique.

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Versailles, 18 novembre 2014, n° 13VE03022
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 225-129 du code de commerce : « L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, […] durant laquelle cette délégation peut être utilisée et le plafond global de cette augmentation. / Cette délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet. / Les émissions mentionnées aux articles L. 225-135 à L. 225-138-1 et L. 225-177 à L. 225-186, L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ainsi que les émissions d'actions de préférence mentionnées aux articles L. 228-11 à L. 228-20 doivent faire l'objet de résolutions particulières. / Dans la limite de la délégation donnée par l'assemblée générale, […]

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  • Conseil d'administration·
  • Assemblée générale·
  • Augmentation de capital·
  • Action·
  • Émission de titres·
  • Délégation de compétence·
  • Compétence·
  • Salarié·
  • Autorisation·
  • Impôt
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