Article L228-23 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version26/06/2004
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Version01/04/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 274, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 274 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 32 () JORF 26 juin 2004

Dans une société dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, la cession de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts. Cette clause est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant.
Une clause d'agrément ne peut être stipulée que si les titres sont nominatifs en vertu de la loi ou des statuts.
Lorsque les statuts d'une société ne faisant pas publiquement appel à l'épargne réservent des actions aux salariés de la société, il peut être stipulé une clause d'agrément interdite par les dispositions du premier alinéa ci-dessus, dès lors que cette clause a pour objet d'éviter que lesdites actions ne soient dévolues ou cédées à des personnes n'ayant pas la qualité de salarié de la société.
Toute cession effectuée en violation d'une clause d'agrément figurant dans les statuts est nulle.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2009
7 textes citent l'article

Commentaires43


2L'interprétation d'une clause d'agrément à l'épreuve des réformes
Jean-françois Hamelin · L'ESSENTIEL Droit des contrats · 1er juin 2023

3Interprétation dans le temps d'une clause statuaire d'agrément de SA
Arnaud Reygrobellet · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2023
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Décisions100


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 16 mai 2018, n° 16-23.967
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Gérard Y… lors de la tenue de l'assemblée générale des actionnaires de la CLINIQUE SAINT LEONARD du 23 avril 2012 sont entachés d'irrégularité et les décisions prises lors de ladite assemblée doivent être déclarées nulles, sachant que, […] les agréments donnés par le nouveau conseil d'administration issu de l'assemblée du 23 avril 2012 pour la cession d'actions au profit de la société VEDICI doivent également être déclarées nuls, ainsi que les cessions d'actions intervenues en violation de la clause d'agrément prévue à l'article 6 des statuts de la société Clinique Saint-Léonard en application des dispositions de l'article L. 228-23 du Code de commerce ; […]

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2Tribunal de commerce de Tours, Contentieux, 21 juillet 2014, n° 2014003796
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les statuts de la Société A E HOLDING et l'article L228-23 du Code de Commerce, […] » Voir ordonner l'interruption de la procédure d'agrément et du délai de trois mois édicté par l'article 12 des statuts et par l'article L 228-23 alinéa !°" du Code de Commerce jusqu'au jour où il sera statué par une décision judiciaire devenue définitive sur la nullité et/ou la caducité de la notification signifiée à la Société A E HOLDING le 23 avril 2014 à la requête de Messieurs X A et Z A,

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3Tribunal de commerce de Montpellier, 5 septembre 2016, n° 2014007409

[…] Au soutien de ses demandes, monsieur G X se fonde notamment sur les articles L228- 23, L225-96 et L227-19 du code de commerce, sur les dispositions statutaires en ses articles 11 et 20 de la société SOPLASOL. Il argue également de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en ce qu'elle confirme l'annulation des procès-verbaux de deux assemblées générales de cette même société et de son pourvoi en cassation du 17 août 2015, instance pendante à ce jour. […] M me I J . K L

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