Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 2 : Des actions
Article L228-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 7
Une clause d'agrément ne peut être stipulée que si les titres sont nominatifs en vertu de la loi ou des statuts.
Cette clause est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu'une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé réserve des actions à ses salariés, dès lors que la clause d'agrément a pour objet d'éviter que lesdites actions ne soient dévolues ou cédées à des personnes n'ayant pas la qualité de salarié de la société.
Toute cession effectuée en violation d'une clause d'agrément figurant dans les statuts est nulle.
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[…] Qu'en effet, conformément à l'article L.228-23 du Code de commerce, une société dont les actions ne sont pas soumises aux négociations sur un marché réglementé peut soumettre, en le stipulant dans ses statuts, que toute cession desdites actions sera conditionnée à l'obtention d'un agrément ;
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[…] Au soutien de ses demandes, monsieur G X se fonde notamment sur les articles L228- 23, L225-96 et L227-19 du code de commerce, sur les dispositions statutaires en ses articles 11 et 20 de la société SOPLASOL. Il argue également de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en ce qu'elle confirme l'annulation des procès-verbaux de deux assemblées générales de cette même société et de son pourvoi en cassation du 17 août 2015, instance pendante à ce jour. […] M me I J . K L
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 16 mai 2018, n° 16-23.967
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Gérard Y… lors de la tenue de l'assemblée générale des actionnaires de la CLINIQUE SAINT LEONARD du 23 avril 2012 sont entachés d'irrégularité et les décisions prises lors de ladite assemblée doivent être déclarées nulles, sachant que, […] les agréments donnés par le nouveau conseil d'administration issu de l'assemblée du 23 avril 2012 pour la cession d'actions au profit de la société VEDICI doivent également être déclarées nuls, ainsi que les cessions d'actions intervenues en violation de la clause d'agrément prévue à l'article 6 des statuts de la société Clinique Saint-Léonard en application des dispositions de l'article L. 228-23 du Code de commerce ; […]
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