Article L228-23 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version26/06/2004
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Version01/04/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 274, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 274 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 7

Dans une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, la cession d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts.
Une clause d'agrément ne peut être stipulée que si les titres sont nominatifs en vertu de la loi ou des statuts.
Cette clause est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu'une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé réserve des actions à ses salariés, dès lors que la clause d'agrément a pour objet d'éviter que lesdites actions ne soient dévolues ou cédées à des personnes n'ayant pas la qualité de salarié de la société.
Toute cession effectuée en violation d'une clause d'agrément figurant dans les statuts est nulle.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
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Commentaires43


Thibaut Massart · Gazette du Palais · 20 juin 2023

Jean-françois Hamelin · L'ESSENTIEL Droit des contrats · 1er juin 2023

Arnaud Reygrobellet · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2023
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Décisions100


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 16 mai 2018, n° 16-23.967
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Gérard Y… lors de la tenue de l'assemblée générale des actionnaires de la CLINIQUE SAINT LEONARD du 23 avril 2012 sont entachés d'irrégularité et les décisions prises lors de ladite assemblée doivent être déclarées nulles, sachant que, […] les agréments donnés par le nouveau conseil d'administration issu de l'assemblée du 23 avril 2012 pour la cession d'actions au profit de la société VEDICI doivent également être déclarées nuls, ainsi que les cessions d'actions intervenues en violation de la clause d'agrément prévue à l'article 6 des statuts de la société Clinique Saint-Léonard en application des dispositions de l'article L. 228-23 du Code de commerce ; […]

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2Tribunal de commerce de Tours, Contentieux, 21 juillet 2014, n° 2014003796
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les statuts de la Société A E HOLDING et l'article L228-23 du Code de Commerce, […] » Voir ordonner l'interruption de la procédure d'agrément et du délai de trois mois édicté par l'article 12 des statuts et par l'article L 228-23 alinéa !°" du Code de Commerce jusqu'au jour où il sera statué par une décision judiciaire devenue définitive sur la nullité et/ou la caducité de la notification signifiée à la Société A E HOLDING le 23 avril 2014 à la requête de Messieurs X A et Z A,

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3Tribunal de commerce de Nantes, Referes, 15 novembre 2016, n° 2016008608

[…] Qu'en effet, conformément à l'article L.228-23 du Code de commerce, une société dont les actions ne sont pas soumises aux négociations sur un marché réglementé peut soumettre, en le stipulant dans ses statuts, que toute cession desdites actions sera conditionnée à l'obtention d'un agrément ;

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  • Défaut d'agrément·
  • Conseil d'administration
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