Article L228-24 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version26/06/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 275 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 275

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 33 () JORF 26 juin 2004

Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société. L'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande.

Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Le cédant peut à tout moment renoncer à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.

Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société.

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Décisions126


1Tribunal de commerce de Tours, Contentieux, 21 juillet 2014, n° 2014003796
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les statuts de la Société A E HOLDING et l'article L228-23 du Code de Commerce, […] elle fait valoir que l'article 12 des statuts requiert une notification de « l'associé cédant » en employant le singulier. Elle invoque, comme autre motif d'annulation, la violation de l'article L.228-24 du code de commerce, repris à l'article 12 des statuts, en ce qu'il requiert que la demande indique le « prix offert », en soutenant d'une part, […]

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2Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 novembre 2013, 362410, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1843-4 du code civil : « Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, […] soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible » ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 228-24 du code de commerce : « Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, […]

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3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Référés 1, 14 octobre 2016, n° 2016R00066

[…] À ce jour un désaccord persiste entre les associés s'agissant de la valorisation des titres à céder, et c'est dans ces conditions que la Société CEPROTEK, représentée par son Conseil, fait plaider et demande : Vu l'article 492-1 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L 228-24 du Code de Commerce, Vu l'article 1843-4 du Code Civil, Vu l'article 17 du Décret 78-704 du 03 Juillet 1978, Vu les pièces versées au débat,

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