Article L228-25 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version04/01/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 276 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 276

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

En cas de négociation par l'intermédiaire de prestataire de services d'investissement et par dérogation aux dispositions de l'article L. 228-24, la société doit exercer son droit d'agrément dans le délai prévu par les statuts, qui ne peut excéder trente jours de bourse.
Si la société n'agrée pas l'acquéreur, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants sont tenus, dans le délai de trente jours de bourse à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la société en vue d'une réduction du capital.
Le prix retenu est celui de la négociation initiale ; toutefois, la somme versée à l'acquéreur non agrée ne peut être inférieure à celle qui résulte du cours de bourse au jour du refus d'agrément ou, à défaut de cotation ce jour, au jour de la dernière cotation précédant ledit refus.
Si, à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 4 janvier 2003

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 12 janvier 2012, n° 10/13265
Irrecevabilité

[…] Les conclusions des deux experts étant opposées, la société SDI, par exploit du 18 novembre 2009, a fait assigner à bref délai la compagnie d'assurance devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE pour l'entendre, au visa des articles 1134, 1154 du code civil, L 228-25 et suivants du code de commerce, être condamnée au paiement de la somme de 640.125,50 euros, outre intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle à compter du 5 août 2009, date de l'assignation en référé, en réparation de l'ensemble de ses préjudices.

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