Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 2 : Des actions
Article L228-25 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Si la société n'agrée pas l'acquéreur, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants sont tenus, dans le délai de trente jours de bourse à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la société en vue d'une réduction du capital.
Le prix retenu est celui de la négociation initiale ; toutefois, la somme versée à l'acquéreur non agrée ne peut être inférieure à celle qui résulte du cours de bourse au jour du refus d'agrément ou, à défaut de cotation ce jour, au jour de la dernière cotation précédant ledit refus.
Si, à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.
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1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 12 janvier 2012, n° 10/13265
[…] Les conclusions des deux experts étant opposées, la société SDI, par exploit du 18 novembre 2009, a fait assigner à bref délai la compagnie d'assurance devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE pour l'entendre, au visa des articles 1134, 1154 du code civil, L 228-25 et suivants du code de commerce, être condamnée au paiement de la somme de 640.125,50 euros, outre intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle à compter du 5 août 2009, date de l'assignation en référé, en réparation de l'ensemble de ses préjudices.
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