Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 2 : Des actions
Article L228-26 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 228-24, ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les actions, en vue de réduire son capital.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — - Constater la violation des dispositions des articles L.228, L.228-24, L.228-26 et L.275 du code de commerce, L.227-15 et R.228-23 du même code et de l'article 13 des statuts de la SAS CENTRE CAP,
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[…] — Constater la violation des dispositions des articles L.228, L.228-24, L.228-26 et L.275 du code de commerce, L.227-15 et R.228-23 du même code et de l'article 13 des statuts de la SAS CENTRE CAP, […]
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 29 mai 2013, n° 2006F01797
[…] — - Constater la violation des dispositions des articles L.228, L.228-24, L.228-26 et L.275 du code de commerce, L.227-15 et R.228-23 du même code et de l'article 13 des statuts de la SAS CENTRE CAP,
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Toutefois, certaines opérations peuvent avoir des effets similaires à terme. […] C'est la raison pour laquelle, le législateur étend parfois les droits à d'autres opérations que la cession telles que le nantissement : par exemple, agrément du nantissement des parts sociales d'une société à responsabilité limitée (article L. 223-15 du code de commerce) ou du nantissement d'actions (L. 228-26 du code de commerce).
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