Article L228-26 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 277 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 228-24, ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les actions, en vue de réduire son capital.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1


1Les opérations à viser dans les clauses d'agrément, de préemption ou de sortie conjointe ou totale
www.solon.law · 27 mars 2019

Toutefois, certaines opérations peuvent avoir des effets similaires à terme. […] C'est la raison pour laquelle, le législateur étend parfois les droits à d'autres opérations que la cession telles que le nantissement : par exemple, agrément du nantissement des parts sociales d'une société à responsabilité limitée (article L. 223-15 du code de commerce) ou du nantissement d'actions (L. 228-26 du code de commerce).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 8 avril 2014, n° 2006F01797
Cour d'appel : Confirmation

[…] — - Constater la violation des dispositions des articles L.228, L.228-24, L.228-26 et L.275 du code de commerce, L.227-15 et R.228-23 du même code et de l'article 13 des statuts de la SAS CENTRE CAP,

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Sociétés·
  • Acte·
  • Cession d'actions·
  • Nullité·
  • Associé·
  • Luxembourg·
  • Apport·
  • Actionnaire·
  • Demande

2Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2016, n° 14/03187
Confirmation

[…] — Constater la violation des dispositions des articles L.228, L.228-24, L.228-26 et L.275 du code de commerce, L.227-15 et R.228-23 du même code et de l'article 13 des statuts de la SAS CENTRE CAP, […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Agrément·
  • Acte·
  • Luxembourg·
  • Apport·
  • Actionnaire·
  • Capital·
  • Nullité·
  • Cession d'actions·
  • Signature

3Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 29 mai 2013, n° 2006F01797

[…] — - Constater la violation des dispositions des articles L.228, L.228-24, L.228-26 et L.275 du code de commerce, L.227-15 et R.228-23 du même code et de l'article 13 des statuts de la SAS CENTRE CAP,

 Lire la suite…
  • Luxembourg·
  • Clause compromissoire·
  • Cession d'actions·
  • Tribunaux de commerce·
  • Sociétés·
  • Acte·
  • Exception d'incompétence·
  • Clause·
  • Statut·
  • Jugement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).