Article L228-27 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 281 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

A défaut par l'actionnaire de libérer aux époques fixées par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, les sommes restant à verser sur le montant des actions par lui souscrites, la société lui adresse une mise en demeure.
Un mois au moins après cette mise en demeure restée sans effet, la société poursuit, sans aucune autorisation de justice, la vente desdites actions.
La vente des actions cotées est effectuée en bourse. Celle des actions non cotées est effectuée aux enchères publiques. L'actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
4 textes citent l'article

Commentaires4


3Sur l'acceptation du souscripteur à une augmentation de capital
Eurojuris France · 16 août 2013

Crédit photo : © viktor88 - Fotolia.com Le consentement du souscripteur aux modalités fixées pour la réalisation d'une augmentation du capital social doit être pur et simple.Droit des sociétés et augmentation de capital l'article L228-27 du code de commerce . […] idArticle=LEGIARTI000006227774&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20080807" target="_blank">l'article L228-27 du code de commerce n'est applicable qu'en cas deIl est donc important de prévoir les. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre 8, 9 février 2015, n° 2012003284

[…] Conformément à l'article L 228-27 du Code de Commerce, la société DIAGAMTER NANTES se réserve la possibilité de céder les actions pour lesquelles Monsieur X se trouve aujourd'hui déchu de ses droits d'actionnaires. […] Vu les articles L227-1 et suivants du code de commerce, L228-27 à -29 du code de commerce, 1289 et suivants du code civil, 1843-3 du code civil ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Actionnaire·
  • Capital social·
  • Libération·
  • Assemblée générale·
  • Liquidation·
  • Code de commerce·
  • Liquidateur·
  • Convention réglementée·
  • Action

2Cour d'appel de Paris, 16 juin 2006, n° 05/12574
Confirmation

[…] Madame L M -A […] Qu'aux termes des articles 228-27 et 228-28 du code de commerce, la société a le droit de poursuivre la vente des actions dont le montant total n'a pas été libéré ;

 Lire la suite…
  • Compte courant·
  • Capital social·
  • Liquidation·
  • Action·
  • Libération·
  • Sociétés·
  • Assemblée générale·
  • Tribunaux de commerce·
  • Épouse·
  • Souscription

3Tribunal de commerce de Pau, 28 juin 2016, n° 2016000817

[…] Monsieur D Z considère que l'adjudication de ses actions a été réalisée en violation des dispositions de l'article L.228-27 du Code de commerce qui prévoit la vente aux enchères des actions non libérées par l'actionnaire défaillant et qu'elle doit être frappée de nullité.

 Lire la suite…
  • Arbitre·
  • Facture·
  • Sociétés·
  • Vente·
  • Capital social·
  • Actionnaire·
  • Arbitrage·
  • Adjudication·
  • Indemnité kilométrique·
  • Courtier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).