Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 2 : Des actions
Article L228-27 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Un mois au moins après cette mise en demeure restée sans effet, la société poursuit, sans aucune autorisation de justice, la vente desdites actions.
La vente des actions cotées est effectuée en bourse. Celle des actions non cotées est effectuée aux enchères publiques. L'actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Crédit photo : © viktor88 - Fotolia.com Le consentement du souscripteur aux modalités fixées pour la réalisation d'une augmentation du capital social doit être pur et simple.Droit des sociétés et augmentation de capital l'article L228-27 du code de commerce . […] idArticle=LEGIARTI000006227774&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20080807" target="_blank">l'article L228-27 du code de commerce n'est applicable qu'en cas deIl est donc important de prévoir les. […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Conformément à l'article L 228-27 du Code de Commerce, la société DIAGAMTER NANTES se réserve la possibilité de céder les actions pour lesquelles Monsieur X se trouve aujourd'hui déchu de ses droits d'actionnaires. […] Vu les articles L227-1 et suivants du code de commerce, L228-27 à -29 du code de commerce, 1289 et suivants du code civil, 1843-3 du code civil ;
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[…] Madame L M -A […] Qu'aux termes des articles 228-27 et 228-28 du code de commerce, la société a le droit de poursuivre la vente des actions dont le montant total n'a pas été libéré ;
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3. Tribunal de commerce de Pau, 28 juin 2016, n° 2016000817
[…] Monsieur D Z considère que l'adjudication de ses actions a été réalisée en violation des dispositions de l'article L.228-27 du Code de commerce qui prévoit la vente aux enchères des actions non libérées par l'actionnaire défaillant et qu'elle doit être frappée de nullité.
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