Article L228-28 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 282 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

L'actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l'action. La société peut agir contre eux, soit avant ou après la vente, soit en même temps, pour obtenir tant la somme due que le remboursement des frais exposés.
Celui qui a désintéressé la société dispose d'un recours pour le tout contre les titulaires successifs de l'action. La charge définitive de la dette incombe au dernier d'entre eux.
Deux ans après le virement d'un compte de valeurs mobilières à un autre compte, tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse d'être tenu des versements non encore appelés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


1Modalités de versement du capital non libéré d’une SARL en cas d’ouverture d’une procédure collective
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

[…] En effet, les juges du fond rappellent que l'obligation solidaire, qui lie les actionnaires fondateurs et les cessionnaires successifs, de verser la fraction du capital social non libérée, n'est transmise de plein droit au cessionnaire que dans le cadre des sociétés par actions, et ce conformément aux dispositions de l'article L.228-28 du Code de commerce.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions18


1Tribunal de commerce de Reims, 28 septembre 2010, n° 2009082362

[…] Vu l'article L.641-9 du Code de Commerce, Vu les articles L.228-28, L.223-7 et L.225-3 du Code de Commerce, […]

 Lire la suite…
  • Capital social·
  • Associé·
  • Ès-qualités·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Libération·
  • Tribunaux de commerce·
  • Qualités

2Cour d'appel de Versailles, 16 mars 2006, n° 04/07641

[…] Il a fondé son action sur l'article L228-28 du code du commerce (en vertu duquel l'actionnaire défaillant, […] A/ Monsieur F B demande d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de déclarer Maître Z irrecevable et mal fondé en sa demande de paiement en application de l'article L 228-28 du code de commerce et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. […]

 Lire la suite…
  • Actionnaire·
  • Épouse·
  • Intérêt·
  • Constitution·
  • Partie civile·
  • Sociétés·
  • Commerce·
  • Action publique·
  • Statuer·
  • Liquidateur

3Tribunal de commerce de Draguignan, 15 mai 2018, n° 2018000521

[…] De constater que cette cession n'a fait l'objet d'aucune publicité, De dire et jnger qu'elle est inopposable à la procédure collective ; A défant et subsidiairement, vu l'article L 228-28 du Code de Commerce, 2 De dire et juger que M. C Y est solidairement débiteur de la part du capital social non libéré,

 Lire la suite…
  • Liquidateur·
  • Qualités·
  • Capital social·
  • Valeur·
  • Tribunaux de commerce·
  • Acte·
  • Taux légal·
  • Cession·
  • Dette·
  • Rapport de recherche
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).