Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 2 : Des actions
Article L228-28 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Celui qui a désintéressé la société dispose d'un recours pour le tout contre les titulaires successifs de l'action. La charge définitive de la dette incombe au dernier d'entre eux.
Deux ans après le virement d'un compte de valeurs mobilières à un autre compte, tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse d'être tenu des versements non encore appelés.
Commentaires • 2
Décisions • 18
[…] Vu l'article L.641-9 du Code de Commerce, Vu les articles L.228-28, L.223-7 et L.225-3 du Code de Commerce, […]
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[…] Il a fondé son action sur l'article L228-28 du code du commerce (en vertu duquel l'actionnaire défaillant, […] A/ Monsieur F B demande d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de déclarer Maître Z irrecevable et mal fondé en sa demande de paiement en application de l'article L 228-28 du code de commerce et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. […]
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3. Tribunal de commerce de Draguignan, 15 mai 2018, n° 2018000521
[…] De constater que cette cession n'a fait l'objet d'aucune publicité, De dire et jnger qu'elle est inopposable à la procédure collective ; A défant et subsidiairement, vu l'article L 228-28 du Code de Commerce, 2 De dire et juger que M. C Y est solidairement débiteur de la part du capital social non libéré,
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[…] En effet, les juges du fond rappellent que l'obligation solidaire, qui lie les actionnaires fondateurs et les cessionnaires successifs, de verser la fraction du capital social non libérée, n'est transmise de plein droit au cessionnaire que dans le cadre des sociétés par actions, et ce conformément aux dispositions de l'article L.228-28 du Code de commerce.
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