Article L228-29 du Code de commerce

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 283 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

A l'expiration du délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les actions sur le montant desquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués, cessent de donner droit à l'admission et aux votes dans les assemblées d'actionnaires et sont déduites pour le calcul du quorum.
Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus.
Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l'actionnaire peut demander le versement des dividendes non prescrits. Il ne peut exercer une action du chef du droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital, après expiration du délai fixé pour l'exercice de ce droit.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Décision1


1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre 8, 9 février 2015, n° 2012003284

[…] a) La Sté DIAGMATER NANTES demande Vu les articles L 225-3, L 225-15, L225-1 7, L 228-277, L 228-29 du Code de Commerce, Vu les articles 1289 et […] Vu les articles L227-1 et suivants du code de commerce, L228-27 à -29 du code de commerce, 1289 et suivants du code civil, 1843-3 du code civil ;

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