Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 2 : Des actions
Article L228-29-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version26/06/2004
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 34 () JORF 26 juin 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat et non admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent être regroupées nonobstant toute disposition législative ou statutaire contraire. Ces regroupements sont décidés par les assemblées générales d'actionnaires statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts et conformément aux dispositions de l'article L. 228-29-2.
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[…] Le regroupement d'actions, défini par les articles L 228-29-1 et s. du code de commerce, consiste à réduire le nombre d'actions d'une société sans en réduire le capital social. A l'inverse, la division d'actions consiste à augmenter le nombre d'actions d'une société sans en augmenter le capital social. […] Le sursis s'applique dorénavant de manière obligatoire lorsque les opérations sont réalisées en conformité avec les dispositions du code de commerce ou des dispositions étrangères équivalentes, sans autre condition. La plus ou moins-value résultant de la cession ultérieure des titres est déterminée par rapport à la valeur fiscale des actions remplacées. […]
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