Article L228-29-8 du Code de commerce

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Version26/06/2004

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est créé par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 35 () JORF 26 juin 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Aucun titre nouveau ne peut être émis en application des articles de la présente section à l'exception de ceux qui seraient émis en application de décisions d'assemblées générales antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
4 textes citent l'article

Commentaire1


1Élevage - Porcs - Amélioration Génétique. Financement
M. Rivière Jérôme · Questions parlementaires · 12 juillet 2005

Il ressort que l'ordre des pharmaciens voudrait, d'une part, subordonner l'application de l'article 5-1 de la loi à des dispositions réglementaires et, d'autre part, […] d'une part, adapté la rédaction de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1990 à la nouvelle situation juridique créée par l'ordonnance en rappelant la règle de l'interdiction de la détention, par des professionnels en exercice au sein de la société, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote existantes avant la publication de cette ordonnance et en l'adaptant aux cas de figure possibles après l'ordonnance (détention ou création sur le seul fondement de l'article L. 228-29-8 du code de commerce), d'autre part, […]

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