Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 3 : Des certificats d'investissement
Article L228-35 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
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Version26/06/2004
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
En cas d'émission d'obligations convertibles en actions, les porteurs des certificats d'investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence à leur souscription à titre irréductible. Leur assemblée spéciale, convoquée et statuant selon les règles de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, peut y renoncer.
Ces obligations ne peuvent être converties qu'en certificats d'investissement. Les certificats de droit de vote correspondant aux certificats d'investissement émis à l'occasion de la conversion sont attribués aux porteurs de certificats de droit de vote existant à la date de l'attribution en proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux. Cette attribution intervient à la fin de chaque exercice pour les obligations convertibles à tout moment.
Ces obligations ne peuvent être converties qu'en certificats d'investissement. Les certificats de droit de vote correspondant aux certificats d'investissement émis à l'occasion de la conversion sont attribués aux porteurs de certificats de droit de vote existant à la date de l'attribution en proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux. Cette attribution intervient à la fin de chaque exercice pour les obligations convertibles à tout moment.
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A noter : certaines mesures sont détaillées à l'article L. 228-99 du code de commerce lequel précise que le contrat peut sélectionner certaines d'entre elles ou prévoir des mesures de protection supplémentaires. […] A noter : si les titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital dont le titre primaire est une obligation sont ceux de la société absorbante, […] sauf stipulation contraire du contrat (puisque l'article L. 228-101 ne fait malheureusement aucune distinction, à moins que le seul renvoi à l'article L. 228 […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228095&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 228-35 ou, au deuxième alinéa de l'article L. 228-92, […]
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