Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 3 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction / Sous-section 2 : Des certificats d'investissement
Article L228-35 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Ordonnance 2004-604 2004-06-24 art. 35 I, art. 36 I, IV JORF 26 juin 2004
Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 35 () JORF 26 juin 2004
Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 36 () JORF 26 juin 2004
Ces obligations ne peuvent être converties qu'en actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d'investissement.
A noter : certaines mesures sont détaillées à l'article L. 228-99 du code de commerce lequel précise que le contrat peut sélectionner certaines d'entre elles ou prévoir des mesures de protection supplémentaires. […] A noter : si les titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital dont le titre primaire est une obligation sont ceux de la société absorbante, […] sauf stipulation contraire du contrat (puisque l'article L. 228-101 ne fait malheureusement aucune distinction, à moins que le seul renvoi à l'article L. 228 […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228095&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 228-35 ou, au deuxième alinéa de l'article L. 228-92, […]
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