Article L228-36 du Code de commerce

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Version18/07/2001
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Version03/08/2014
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Version25/11/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 283-6 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 283-6

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 86

Les sociétés par actions appartenant au secteur public, les sociétés coopératives constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés de coordination au sens de l'article L. 423-1-1 du même code peuvent émettre des titres participatifs. Ces titres ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de la société ou, à son initiative, à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans et dans les conditions prévues au contrat d'émission.

Leur rémunération comporte une partie fixe et une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de la société et assise sur le nominal du titre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'assiette de la partie variable de la rémunération est plafonnée.

Les titres participatifs sont négociables.

Pour l'application de l'article 26 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises, les prêts participatifs ne sont remboursés qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires à l'exclusion des propriétaires de titres participatifs.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
11 textes citent l'article

Commentaires7


1RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d'application - Produits de placements à revenu fixe de source française et gains assimilés…
BOFiP · 19 juin 2023

[…] 110 L'article L. 228-36 du C. com. […] L'article L. 228-36 du code de commerce (C. com.) et l'article L. 228-37 du C. com. définissent le régime juridique du titre participatif. Celui-ci constitue, à côté des actions et des obligations, une nouvelle catégorie de valeurs mobilières. Le régime fiscal des titres participatifs est celui des obligations à taux fixe.

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3Émission De Titres Participatifs Par Des Sociétés D'Économie Mixte Locales
Mme Sylvie Robert, du group SER, de la circonsciption: Ille-et-Vilaine · Questions parlementaires · 19 novembre 2020

[…] émettre des titres participatifs dans des conditions fixées par les articles L . 228 - 36 et L . 228 -37 du code de commerce ». […]

L ' article L . 213-32 du Code monétaire et financier (CMF) et l ' article L . 228 - 36 du Code de commerce […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Montreuil, 5 mai 2014, n° 1208367
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 238 bis 0-I bis du code général des impôts : « I. Les produits provenant du placement de la fraction des sommes reçues lors de l'émission de valeurs mobilières relevant des dispositions de l'article L. 228-97 du code de commerce transférée hors de France à une personne ou une entité, directement ou indirectement, par l'entreprise émettrice ou par l'intermédiaire d'un tiers, […] à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs, nonobstant les dispositions de l'article L. 228-36 du présent code et celles des articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier.( …) » ;

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  • Filiale·
  • Impôt·
  • Marque·
  • Redevance·
  • Action·
  • Administration·
  • Option d’achat·
  • Gratuité·
  • Sociétés·
  • Plan

2Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Contentieux-audience publique, 27 septembre 2017, n° 2016003559

[…] Qu'en effet, l'article L228-97 du Code de commerce dispose que : « Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance sur la société émettrice, y compris celles donnant le droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts participotifs et de titres participatifs, nonobstont les dispositions de L 228-36 du présent code et celles des articles 1313-13 et suivonts du code monétaire et financier.

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  • Prêt·
  • Consorts·
  • Sociétés·
  • Obligation·
  • Intérêt de retard·
  • Paiement·
  • Valeurs mobilières·
  • Contrats·
  • Clause·
  • Financement

3Tribunal administratif de Montreuil, 1er juillet 2014, n° 1309291
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 238 bis 0-I bis du code général des impôts : « I. Les produits provenant du placement de la fraction des sommes reçues lors de l'émission de valeurs mobilières relevant des dispositions de l'article L. 228-97 du code de commerce transférée hors de France à une personne ou une entité, directement ou indirectement, par l'entreprise émettrice ou par l'intermédiaire d'un tiers, […] à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs, nonobstant les dispositions de l'article L. 228-36 du présent code et celles des articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier.( …) » ;

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  • Valeurs mobilières·
  • Impôt·
  • Émission de valeurs·
  • Précompte·
  • Trust·
  • Justice administrative·
  • Produit·
  • Rachat·
  • Prêt·
  • Titre
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Documents parlementaires12

Les titres participatifs sont des titres de créance par l'émission desquelles certaines personnes morales peuvent se procurer des quasi-fonds propres, sans laisser aux souscripteurs de droit de regard sur leur gestion. A cet égard, ces titres ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur ou, à son initiative, à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans. Les titres participatifs se rapprochent donc des actions sans pouvoir y être assimilés faute de donner accès au capital. Ces titres offrent l'avantage à l'émetteur d'une plus grande liberté dans l'emploi … Lire la suite…
Les titres participatifs sont des titres de créance par l'émission desquelles certaines personnes morales peuvent se procurer des quasi-fonds propres, sans laisser aux souscripteurs de droit de regard sur leur gestion. A cet égard, ces titres ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur ou, à son initiative, à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans. Les titres participatifs se rapprochent donc des actions sans pouvoir y être assimilés faute de donner accès au capital. Ces titres offrent l'avantage à l'émetteur d'une plus grande liberté dans l'emploi … Lire la suite…
Les titres participatifs sont des titres de créance par l'émission desquelles certaines personnes morales peuvent se procurer des quasi-fonds propres, sans laisser aux souscripteurs de droit de regard sur leur gestion. A cet égard, ces titres ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur ou, à son initiative, à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans. Les titres participatifs se rapprochent donc des actions sans pouvoir y être assimilés faute de donner accès au capital. Ces titres offrent l'avantage à l'émetteur d'une plus grande liberté dans l'emploi … Lire la suite…
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