Article L228-39 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version16/05/2001
>
Version03/08/2014
>
Version12/05/2017
>
Version23/10/2019
>
Version01/01/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 285, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 285 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 102 () JORF 16 mai 2001

L'émission d'obligations par une société par actions n'ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires doit être précédée d'une vérification de l'actif et du passif dans les conditions prévues aux articles L. 225-8 et L. 225-10.
L'émission d'obligations est interdite aux sociétés dont le capital n'est pas intégralement libéré sauf si les actions non libérées ont été réservées aux salariés en application de l'article L. 225-187 ou de l'article L. 443-5 du code du travail, et sauf si elle est faite en vue de l'attribution aux salariés des obligations émises au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 3 août 2014
28 textes citent l'article

Commentaires17


1[Série] "Tout savoir sur la SAS" : les sources de financement (partie 4).
Village Justice · 2 février 2023

Un compte courant d'actionnaire ne peut en revanche pas être débiteur (Article L223-21 du Code de commerce), c'est-à-dire que la société ne peut pas prêter d'argent à ses associés personnes physiques. Remboursement du compte courant. […] Ainsi, cette initiative peut revenir aux dirigeants de la société (président pour la SAS ou conseil d'administration) sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l'assemblée générale ou si celle-ci décide de l'exercer (Article L228-40 du Code de commerce). L'article L228-39 du Code de commerce pose deux conditions principales pour l'émission d'obligations : Le capital doit être intégralement libéré ;

 Lire la suite…

3Focus sur les obligations convertibles en actions
www.emeriane.com · 23 juin 2021

En tant que valeurs mobilières composées donnant accès au capital (VMDAC), les OCA sont également régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce. II. […] Un autre élément d'attention pour les souscripteurs d'OCA : dans les sociétés non cotées, la cession de VMDAC peut être soumise à l'agrément de la société par une clause statutaire (article L. 228-23 du Code de commerce). III. Principales étapes juridiques d'une émission d'OCA Toutes les sociétés par actions peuvent émettre des OCA (article L. 228-91 du Code de commerce). […] L. 228-92 du Code de commerce). L'émission d'OCA peut être faite avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires (ou des associés, le cas échéant) à ces valeurs mobilières.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Tribunal de commerce de Paris, 17 octobre 2022, n° 2022041187

[…] Vu l'article 873, alinéa 2 du CPC, Vu l'article L.228-54 du Code de Commerce, Vu l'article L.228-39 du Code de Commerce, A titre principal, Déclarer la société X, indiquant agir ès qualité de représentant de la Masse des obligataires dans le cadre de l'emprunt obligataire souscrit selon contrat du 3 mai 2021, irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société

 Lire la suite…
  • Emprunt obligataire·
  • Sociétés·
  • Masse·
  • Contrats·
  • Assemblée générale·
  • Commerce·
  • Remboursement·
  • Demande·
  • Obligation·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 28 novembre 2023, n° 22/07816
Infirmation

[…] Le 15 avril 2022, la société Byblos a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique, le 30 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa des articles 42 et suivants et 145 du code de procédure civile, des articles L.228-39 et L.228-55 du code de commerce et des articles 9 et 1199 du code civil, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

 Lire la suite…
  • Technologie·
  • Golfe·
  • Masse·
  • Emprunt obligataire·
  • Société holding·
  • Émetteur·
  • Investissement·
  • Tribunaux de commerce·
  • Commerce·
  • Instrumentaire

3Tribunal de commerce de Paris, 19ème chambre, 1er juin 2016, n° 2013051437

[…] Vu les articles L 411-1 et L411-2 du code monétaire et financier, Vu les articles 227-2, 244-3, 228-39, 225-8 et 225-10 du code de commerce, Vu les articles 1841, 1108, 1131 et 1133 du code civil,

 Lire la suite…
  • Hôtel·
  • Sociétés·
  • Épargne·
  • Demande·
  • Au fond·
  • Global·
  • Tribunaux de commerce·
  • Production·
  • Pièces·
  • Préjudice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).