Article L228-39 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version16/05/2001
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Version03/08/2014
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Version12/05/2017
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Version23/10/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 285, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 285 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

L'émission d'obligations par une société par actions n'ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires doit être précédée d'une vérification de l'actif et du passif dans les conditions prévues aux articles L. 225-8 et L. 225-10.
L'émission d'obligations est interdite aux sociétés dont le capital n'est pas intégralement libéré sauf si les actions non libérées ont été réservées aux salariés en application de l'article L. 225-187 ou de l'article L. 443-5 du code du travail, et sauf si elle est faite en vue de l'attribution aux salariés des obligations émises au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
Entrée en vigueur le 3 août 2014
Sortie de vigueur le 12 mai 2017
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1[Série] "Tout savoir sur la SAS" : les sources de financement (partie 4).
Ludovic Landivaux, Avocat. · Village Justice · 2 février 2023

Un compte courant d'actionnaire ne peut en revanche pas être débiteur (Article L223-21 du Code de commerce), c'est-à-dire que la société ne peut pas prêter d'argent à ses associés personnes physiques. Remboursement du compte courant. […] Ainsi, cette initiative peut revenir aux dirigeants de la société (président pour la SAS ou conseil d'administration) sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l'assemblée générale ou si celle-ci décide de l'exercer (Article L228-40 du Code de commerce). L'article L228-39 du Code de commerce pose deux conditions principales pour l'émission d'obligations : Le capital doit être intégralement libéré ;

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3Focus sur les obligations convertibles en actions
www.emeriane.com · 23 juin 2021

En tant que valeurs mobilières composées donnant accès au capital (VMDAC), les OCA sont également régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce. II. […] Un autre élément d'attention pour les souscripteurs d'OCA : dans les sociétés non cotées, la cession de VMDAC peut être soumise à l'agrément de la société par une clause statutaire (article L. 228-23 du Code de commerce). III. Principales étapes juridiques d'une émission d'OCA Toutes les sociétés par actions peuvent émettre des OCA (article L. 228-91 du Code de commerce). […] L. 228-92 du Code de commerce). L'émission d'OCA peut être faite avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires (ou des associés, le cas échéant) à ces valeurs mobilières.

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Décisions10


1Tribunal de commerce de Paris, 17 octobre 2022, n° 2022041187

[…] Vu l'article 873, alinéa 2 du CPC, Vu l'article L.228-54 du Code de Commerce, Vu l'article L.228-39 du Code de Commerce, A titre principal, Déclarer la société X, indiquant agir ès qualité de représentant de la Masse des obligataires dans le cadre de l'emprunt obligataire souscrit selon contrat du 3 mai 2021, irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société

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2Tribunal de commerce de Paris, 19ème chambre, 1er juin 2016, n° 2013051437

[…] Vu les articles L 411-1 et L411-2 du code monétaire et financier, Vu les articles 227-2, 244-3, 228-39, 225-8 et 225-10 du code de commerce, Vu les articles 1841, 1108, 1131 et 1133 du code civil,

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3Tribunal de commerce de Roanne, Contentieux général, 21 mars 2018, n° 2017F00024
Cour d'appel : Infirmation

[…] Le 9 avril 2015, le cabinet A en qualité de Commissaire aux Comptes sollicite les éléments comptables de la SAS CPP auprès de la SA AESE-EXCO, dans le cadre de la procédure de vérification de la situation de la société prévue par l'article L. 228-39 alinéa 1 du Code de Commerce.

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