Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 4 : Des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance / Sous-Section 2 : Des obligations
Article L228-39 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 2
A peine de nullité des contrats conclus ou des obligations émises, l'émission d'obligation par une société par actions n'ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires doit être précédée d'une vérification de l'actif et du passif.
Cette vérification est assurée par un ou plusieurs commissaires désignés par l'organe de la société ayant qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11-3. Le ou les commissaires établissent, sous leur responsabilité, un rapport sur la valeur des actifs et des passifs de la société, qui est soumis à l'organe de la société ayant qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations préalablement à sa décision ou à son autorisation.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l'émission d'obligations qui bénéficient de la garantie de sociétés ayant établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires. Elles ne sont pas non plus applicables à l'émission d'obligations qui sont gagées par des titres de créance sur l'Etat, sur les autres collectivités publiques ou sur des entreprises concessionnaires de l'Etat ou de toute autre collectivité publique ou subventionnées par ces mêmes collectivités et ayant établi le bilan de leur premier exercice.
L'émission d'obligations est interdite aux sociétés dont le capital n'est pas intégralement libéré sauf si les actions non libérées ont été réservées aux salariés en application des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail, et sauf si elle est faite en vue de l'attribution aux salariés des obligations émises au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
Commentaires • 17
En tant que valeurs mobilières composées donnant accès au capital (VMDAC), les OCA sont également régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce. II. […] Un autre élément d'attention pour les souscripteurs d'OCA : dans les sociétés non cotées, la cession de VMDAC peut être soumise à l'agrément de la société par une clause statutaire (article L. 228-23 du Code de commerce). III. Principales étapes juridiques d'une émission d'OCA Toutes les sociétés par actions peuvent émettre des OCA (article L. 228-91 du Code de commerce). […] L. 228-92 du Code de commerce). L'émission d'OCA peut être faite avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires (ou des associés, le cas échéant) à ces valeurs mobilières.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Vu l'article 873, alinéa 2 du CPC, Vu l'article L.228-54 du Code de Commerce, Vu l'article L.228-39 du Code de Commerce, A titre principal, Déclarer la société X, indiquant agir ès qualité de représentant de la Masse des obligataires dans le cadre de l'emprunt obligataire souscrit selon contrat du 3 mai 2021, irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société
Lire la suite…- Emprunt obligataire·
- Sociétés·
- Masse·
- Contrats·
- Assemblée générale·
- Commerce·
- Remboursement·
- Demande·
- Obligation·
- Intérêt
[…] Vu les articles L 411-1 et L411-2 du code monétaire et financier, Vu les articles 227-2, 244-3, 228-39, 225-8 et 225-10 du code de commerce, Vu les articles 1841, 1108, 1131 et 1133 du code civil,
Lire la suite…- Hôtel·
- Sociétés·
- Épargne·
- Demande·
- Au fond·
- Global·
- Tribunaux de commerce·
- Production·
- Pièces·
- Préjudice
3. Tribunal de commerce de Roanne, Contentieux général, 21 mars 2018, n° 2017F00024
[…] Le 9 avril 2015, le cabinet A en qualité de Commissaire aux Comptes sollicite les éléments comptables de la SAS CPP auprès de la SA AESE-EXCO, dans le cadre de la procédure de vérification de la situation de la société prévue par l'article L. 228-39 alinéa 1 du Code de Commerce.
Lire la suite…- Comptable·
- Lettre de mission·
- Assurance vie·
- Cabinet·
- Appel en garantie·
- Banque·
- Commerce·
- Engagement·
- Assurances·
- Caution
Un compte courant d'actionnaire ne peut en revanche pas être débiteur (Article L223-21 du Code de commerce), c'est-à-dire que la société ne peut pas prêter d'argent à ses associés personnes physiques. Remboursement du compte courant. […] Ainsi, cette initiative peut revenir aux dirigeants de la société (président pour la SAS ou conseil d'administration) sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l'assemblée générale ou si celle-ci décide de l'exercer (Article L228-40 du Code de commerce). L'article L228-39 du Code de commerce pose deux conditions principales pour l'émission d'obligations : Le capital doit être intégralement libéré ;
Lire la suite…