Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 5 : Des obligations
Article L228-40 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 4
Auparavant, la procédure de vérification de l'actif et du passif renvoyait à la procédure de vérification des apports en nature et des avantages particuliers (ancienne version de l'article L. 228-39 du code de commerce qui renvoyait à l'article L. 225-8 du même code). Or, cette procédure nécessitait de statuer sur le rapport du commissaire (L. 225-8). […] idArticle=LEGIARTI000034799342&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=">L. 228-39 du code de commerce. Contrairement à d'autres textes qui utilisent le terme « soumis », la nouvelle rédaction ne précise pas « à l'approbation » (voir par exemple articles L. 223-26, L. 225-37-2 du code de commerce).
Lire la suite…L'article L.228-40 du Code de commerce unifie désormais le régime applicable à l'ensemble des sociétés par actions (qu'elles soient ou non établissements de crédit) en permettant au conseil d'administration ou au directoire de déléguer le pouvoir de décider l'émission à toute personne de son choix, et donc au directeur financier ou au trésorier. […]
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[…] Ainsi, cette initiative peut revenir aux dirigeants de la société (président pour la SAS ou conseil d'administration) sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l'assemblée générale ou si celle-ci décide de l'exercer (Article L228-40 du Code de commerce).
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