Article L228-40 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version26/06/2004
>
Version03/08/2014
>
Version12/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 286, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 286 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

L'assemblée générale des actionnaires a seule qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
7 textes citent l'article

Commentaires4


Village Justice · 2 février 2023

[…] Ainsi, cette initiative peut revenir aux dirigeants de la société (président pour la SAS ou conseil d'administration) sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l'assemblée générale ou si celle-ci décide de l'exercer (Article L228-40 du Code de commerce).

 Lire la suite…

www.solon.law · 13 mars 2019

Auparavant, la procédure de vérification de l'actif et du passif renvoyait à la procédure de vérification des apports en nature et des avantages particuliers (ancienne version de l'article L. 228-39 du code de commerce qui renvoyait à l'article L. 225-8 du même code). Or, cette procédure nécessitait de statuer sur le rapport du commissaire (L. 225-8). […] idArticle=LEGIARTI000034799342&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=">L. 228-39 du code de commerce. Contrairement à d'autres textes qui utilisent le terme « soumis », la nouvelle rédaction ne précise pas « à l'approbation » (voir par exemple articles L. 223-26, L. 225-37-2 du code de commerce).

 Lire la suite…

CMS · 19 mai 2017

L'article L.228-40 du Code de commerce unifie désormais le régime applicable à l'ensemble des sociétés par actions (qu'elles soient ou non établissements de crédit) en permettant au conseil d'administration ou au directoire de déléguer le pouvoir de décider l'émission à toute personne de son choix, et donc au directeur financier ou au trésorier. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).