Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 4 : Des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance / Sous-Section 2 : Des obligations
Article L228-40 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2017-970 du 10 mai 2017 - art. 3
Le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants ont qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations, sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l'assemblée générale ou si celle-ci décide de l'exercer.
Le conseil d'administration ou le directoire peut déléguer, à toute personne de son choix, les pouvoirs nécessaires pour réaliser, dans un délai d'un an l'émission d'obligations et en arrêter les modalités.
Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire dans les conditions déterminées par ces organes.
Commentaires • 4
Auparavant, la procédure de vérification de l'actif et du passif renvoyait à la procédure de vérification des apports en nature et des avantages particuliers (ancienne version de l'article L. 228-39 du code de commerce qui renvoyait à l'article L. 225-8 du même code). Or, cette procédure nécessitait de statuer sur le rapport du commissaire (L. 225-8). […] idArticle=LEGIARTI000034799342&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=">L. 228-39 du code de commerce. Contrairement à d'autres textes qui utilisent le terme « soumis », la nouvelle rédaction ne précise pas « à l'approbation » (voir par exemple articles L. 223-26, L. 225-37-2 du code de commerce).
Lire la suite…L'article L.228-40 du Code de commerce unifie désormais le régime applicable à l'ensemble des sociétés par actions (qu'elles soient ou non établissements de crédit) en permettant au conseil d'administration ou au directoire de déléguer le pouvoir de décider l'émission à toute personne de son choix, et donc au directeur financier ou au trésorier. […]
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[…] Ainsi, cette initiative peut revenir aux dirigeants de la société (président pour la SAS ou conseil d'administration) sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l'assemblée générale ou si celle-ci décide de l'exercer (Article L228-40 du Code de commerce).
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