Article L228-40 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version26/06/2004
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Version03/08/2014
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Version12/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 286, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 286 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2017-970 du 10 mai 2017 - art. 3

Le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants ont qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations, sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l'assemblée générale ou si celle-ci décide de l'exercer.

Le conseil d'administration ou le directoire peut déléguer, à toute personne de son choix, les pouvoirs nécessaires pour réaliser, dans un délai d'un an l'émission d'obligations et en arrêter les modalités.

Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire dans les conditions déterminées par ces organes.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2017
7 textes citent l'article

Commentaires4


Village Justice · 2 février 2023

[…] Ainsi, cette initiative peut revenir aux dirigeants de la société (président pour la SAS ou conseil d'administration) sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l'assemblée générale ou si celle-ci décide de l'exercer (Article L228-40 du Code de commerce).

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www.solon.law · 13 mars 2019

Auparavant, la procédure de vérification de l'actif et du passif renvoyait à la procédure de vérification des apports en nature et des avantages particuliers (ancienne version de l'article L. 228-39 du code de commerce qui renvoyait à l'article L. 225-8 du même code). Or, cette procédure nécessitait de statuer sur le rapport du commissaire (L. 225-8). […] idArticle=LEGIARTI000034799342&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=">L. 228-39 du code de commerce. Contrairement à d'autres textes qui utilisent le terme « soumis », la nouvelle rédaction ne précise pas « à l'approbation » (voir par exemple articles L. 223-26, L. 225-37-2 du code de commerce).

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CMS · 19 mai 2017

L'article L.228-40 du Code de commerce unifie désormais le régime applicable à l'ensemble des sociétés par actions (qu'elles soient ou non établissements de crédit) en permettant au conseil d'administration ou au directoire de déléguer le pouvoir de décider l'émission à toute personne de son choix, et donc au directeur financier ou au trésorier. […]

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