Article L228-43 du Code de commerceAbrogé

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 289 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

S'il est fait publiquement appel à l'épargne, la société accomplit, avant l'ouverture de la souscription, des formalités de publicité sur les conditions d'émission selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2009
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 4 avril 2016, n° 13/13875

[…] Vu les articles 1131 et 1133 du Code civil, Vu l'article 1304 du Code civil, Vu les articles L. 242-6, L. 225-38 et L. 228-43 du code de commerce, Vu l'article 1382 du code civil, Vu les articles 514, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,

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  • Rente·
  • Cession·
  • Sociétés·
  • Acoustique·
  • Droit au bail·
  • Nullité·
  • Prix·
  • Demande·
  • Acte·
  • Dire

2Tribunal de commerce de Versailles, 11 septembre 2006, n° 2005F06604

[…] Qu'en application des articles L 225-38 à L 228-43 du Code de commerce, les conventions conclues directement ou indirectement ou par personne interposée (l'époux étant bien entendu «personne interposée » O U

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  • Actionnaire·
  • Sociétés·
  • Consorts·
  • Dividende·
  • Conseil d'administration·
  • Vote·
  • Abus de majorité·
  • Rémunération·
  • Administrateur·
  • Administration
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