Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 5 : Des obligations
Article L228-43 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Vu les articles 1131 et 1133 du Code civil, Vu l'article 1304 du Code civil, Vu les articles L. 242-6, L. 225-38 et L. 228-43 du code de commerce, Vu l'article 1382 du code civil, Vu les articles 514, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Lire la suite…- Rente·
- Cession·
- Sociétés·
- Acoustique·
- Droit au bail·
- Nullité·
- Prix·
- Demande·
- Acte·
- Dire
2. Tribunal de commerce de Versailles, 11 septembre 2006, n° 2005F06604
[…] Qu'en application des articles L 225-38 à L 228-43 du Code de commerce, les conventions conclues directement ou indirectement ou par personne interposée (l'époux étant bien entendu «personne interposée » O U
Lire la suite…- Actionnaire·
- Sociétés·
- Consorts·
- Dividende·
- Conseil d'administration·
- Vote·
- Abus de majorité·
- Rémunération·
- Administrateur·
- Administration