Article L228-45 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version03/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 291 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Dans le cas où la société émettrice a continué à payer les produits d'obligations remboursables par suite d'un tirage au sort, elle ne peut répéter ces sommes lorsque ces obligations sont présentées au remboursement.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
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Entrée en vigueur le 3 août 2014

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Décision1


1Tribunal de commerce de Marseille, 9 janvier 2012, n° 2010L04293

[…] X que l'examen du bilan 2007 de la société BADOUIX FRERES qui est versé aux débats, révèle que les capitaux propres de cette dernière s'élevaient à 32 977 €, alors que son capital social était de 72 000 € ; que les conditions d'application de l'article L 228-45 du Code de Commerce étaient donc réunies.

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