Article L228-47 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/04/2009
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Version03/08/2014
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Version12/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 294 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 294

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires élus par l'assemblée générale des obligataires. Leur nombre ne peut en aucun cas excéder trois. En cas d'émission par appel public à l'épargne, les représentants peuvent être désignés dans le contrat d'émission.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2009
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.solon.law · 24 septembre 2021

Explication : l'article L. 228-46 du code de commerce (concernant l'émission d'obligations) dispose que “Les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile.”, l'article Mais un arrêt récent récent d'une cour d'appel a estimé que : « Si l'existence d'un représentant de la masse n'est pas obligatoire, sa compétence est exclusive à partir du moment où il existe en application de l'article L 228-54 du code de commerce. Aucune disposition légale n'exclut l'existence d'un représentant de la masse des obligataires en cas d'obligataire unique. […]

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 26 novembre 2010, n° 10/59827

[…] La demanderesse rappelle qu'aux termes des articles L.228-46 et L.228-47 du Code de commerce, “les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse jouissant de la personnalité civile” et que l'article L.228-58 du même code, l'assemblée générale des obligataires ne peut être convoquée que par les organes de direction de la société ou “par les représentants de la masse”.

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  • Masse·
  • Assemblée générale·
  • Euronext paris·
  • Marché libre·
  • Code de commerce·
  • Pacte commissoire·
  • Exigibilité·
  • Emprunt obligataire·
  • Désignation·
  • Management

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 12 juin 2015, n° 11/08814
Cour d'appel : Confirmation

[…] Ceci étant exposé, il sera rappelé que les articles L. 228-46, L. 228-47 et L. 228-54 du code de commerce disposent que les porteurs d'DN sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile, que cette masse est représentée par un ou plusieurs mandataires élus par l'assemblée générale des obligataires et que les représentants de la masse, dûment autorisés par cette assemblée générale, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires.

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  • Épouse·
  • Sociétés·
  • Cabinet·
  • Actionnaire·
  • Audit·
  • Avocat·
  • Préjudice·
  • Créanciers·
  • Code de commerce·
  • Investissement

3Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 17 février 2010, n° 2010L00346
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les dispositions des articles L626-32, L235-1, L228-67 du code de commerce […] En application de l'article L. 228-47 du Code de commerce, est désigné en qualité de représentant de la masse des titulaires d'CK I:[•].

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