Article L228-47 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/04/2009
>
Version03/08/2014
>
Version12/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 294 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 7

La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires élus par l'assemblée générale des obligataires. Leur nombre ne peut en aucun cas excéder trois. Les représentants peuvent être désignés dans le contrat d'émission.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 3 août 2014
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Le porteur unique d’une émission d’obligations ou de valeurs mobilières donnant accès au capital doit-il être convoqué aux assemblées/décisions des associés (C.…
www.solon.law · 24 septembre 2021

Explication : l'article L. 228-46 du code de commerce (concernant l'émission d'obligations) dispose que “Les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile.”, l'article Mais un arrêt récent récent d'une cour d'appel a estimé que : « Si l'existence d'un représentant de la masse n'est pas obligatoire, sa compétence est exclusive à partir du moment où il existe en application de l'article L 228-54 du code de commerce. Aucune disposition légale n'exclut l'existence d'un représentant de la masse des obligataires en cas d'obligataire unique. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 26 novembre 2010, n° 10/59827

[…] La demanderesse rappelle qu'aux termes des articles L.228-46 et L.228-47 du Code de commerce, “les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse jouissant de la personnalité civile” et que l'article L.228-58 du même code, l'assemblée générale des obligataires ne peut être convoquée que par les organes de direction de la société ou “par les représentants de la masse”.

 Lire la suite…
  • Masse·
  • Assemblée générale·
  • Euronext paris·
  • Marché libre·
  • Code de commerce·
  • Pacte commissoire·
  • Exigibilité·
  • Emprunt obligataire·
  • Désignation·
  • Management

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 12 juin 2015, n° 11/08814
Cour d'appel : Confirmation

[…] Ceci étant exposé, il sera rappelé que les articles L. 228-46, L. 228-47 et L. 228-54 du code de commerce disposent que les porteurs d'DN sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile, que cette masse est représentée par un ou plusieurs mandataires élus par l'assemblée générale des obligataires et que les représentants de la masse, dûment autorisés par cette assemblée générale, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires.

 Lire la suite…
  • Épouse·
  • Sociétés·
  • Cabinet·
  • Actionnaire·
  • Audit·
  • Avocat·
  • Préjudice·
  • Créanciers·
  • Code de commerce·
  • Investissement

3Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 22 juin 2023, n° 23/03276
Infirmation partielle

[…] Les sociétés appelantes jugées recevables par la cour exposent en premier lieu que la qualification de 'détenteurs de capital' s'impose aux masses de porteurs d'OCEANE visées par l'article L.228-103 par l'effet du renvoi opéré par les 'dispositions claires et précises' de l'article L.626-30 du code de commerce, soutenant que la notion de détenteur de capital est ainsi plus large que celle d'actionnaires. […] pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile et est soumise à des dispositions identiques à celles qui sont prévues, en ce qui concerne les obligations, par les articles L. 228-47 à L. 228-64, L. 228-66 et L. 228-90. […]

 Lire la suite…
  • Classes·
  • Sauvegarde accélérée·
  • Créanciers·
  • Capital·
  • Créance·
  • Chirographaire·
  • Juge-commissaire·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Conciliation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).