Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 4 : Des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance / Sous-Section 2 : Des obligations
Article L228-47 du Code de commerce
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[…] La demanderesse rappelle qu'aux termes des articles L.228-46 et L.228-47 du Code de commerce, “les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse jouissant de la personnalité civile” et que l'article L.228-58 du même code, l'assemblée générale des obligataires ne peut être convoquée que par les organes de direction de la société ou “par les représentants de la masse”.
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[…] Ceci étant exposé, il sera rappelé que les articles L. 228-46, L. 228-47 et L. 228-54 du code de commerce disposent que les porteurs d'DN sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile, que cette masse est représentée par un ou plusieurs mandataires élus par l'assemblée générale des obligataires et que les représentants de la masse, dûment autorisés par cette assemblée générale, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires.
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 17 février 2010, n° 2010L00346
[…] Vu les dispositions des articles L626-32, L235-1, L228-67 du code de commerce […] En application de l'article L. 228-47 du Code de commerce, est désigné en qualité de représentant de la masse des titulaires d'CK I:[•].
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Explication : l'article L. 228-46 du code de commerce (concernant l'émission d'obligations) dispose que “Les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile.”, l'article Mais un arrêt récent récent d'une cour d'appel a estimé que : « Si l'existence d'un représentant de la masse n'est pas obligatoire, sa compétence est exclusive à partir du moment où il existe en application de l'article L 228-54 du code de commerce. Aucune disposition légale n'exclut l'existence d'un représentant de la masse des obligataires en cas d'obligataire unique. […]
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