Article L228-48 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version03/08/2014
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Version12/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 295 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2017-970 du 10 mai 2017 - art. 5

Le mandat de représentant de la masse ne peut être confié qu'aux personnes ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'aux associations et sociétés y ayant leur siège.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Commentaire1


1La modernisation du droit des émissions obligataires
CMS · 19 mai 2017

[…] Mise en conformité des conditions de désignation du représentant de la masse avec le droit communautaire : les incompatibilités auxquelles le représentant de la masse est soumis restent, à raison, inchangées (articles L.228-49, L.228-62 et L.228-63 du Code de commerce). L'ancien article L.228-48 du Code de commerce prévoyait cependant que le représentant de la masse devait être soit de nationalité française soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et domicilié en France. […] La convocation reste soumise aux mêmes conditions de forme et de délai que celles des assemblées générales d'actionnaires sauf, et là réside une nouveauté importante, […]

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Décisions4


1Tribunal de commerce de Lille, 4 juillet 2014, n° 2014012258

[…] — dans le respect des règles fixées par les articles L. 228-48 et L. 228-49 du Code de commerce, lem… qufinepæn'oflmmmmexcüderù'ois.Enmdfinæuælæ représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé. > !

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2Tribunal de commerce de Chambéry, Procédure collective (suivi), 5 octobre 2015, n° 2015L01053

[…] Les obligataires sont groupés, dans les conditioris fixées par la loi, et une masse jouissant de la personnalité morale. A l'issue de la souscription, ils se réuniront en assemblée générale – distincte de celle des assodiés de la Société, à la diligence de le gérance, aux fins de désigner, dans le réspect des règles fixées par les articles L. 228-48 et L.. 2328-49 du Code de commerce, leuts représentants qui ne pourront en aucim vas éxcéder trois, En cas d'urgente, les repréecn'tanæ de la masse parivent être désignés par décision de justice à la demande de tout mærœse

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3Tribunal de commerce de Melun, 5ème chambre a, 17 février 2014, n° 2014P00058

[…] Les obligataires sont groupés, dans les conditions fixées par la loi, en une masse jouissant de la personnalité morale. A l'issue de la souscription, ils se réuniront en assemblée générale distincte de celle des associés de la Société, à la diligence de la gérance, aux fins de désigner, dans le respect des règles fixées par les articles L. 228- 48 et L. 228-49 du Code de commerce, leurs représentants qui ne pourront en aucun cas excéder trois. En cas d'urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé.

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