Article L228-49 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version03/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 296 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Ne peuvent être choisis comme représentants de la masse :
1° La société débitrice ;
2° Les sociétés possédant au moins le dixième du capital de la société débitrice ou dont celle-ci possède au moins le dixième du capital ;
3° Les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice ;
4° Les gérants, administrateurs, membres du directoire, du conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou employés des sociétés visées aux 1° et 3°, ainsi que leurs ascendants, descendants et conjoint ;
5° Les personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, administrer ou gérer une société à un titre quelconque.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 3 août 2014
2 textes citent l'article

Commentaires2


2La modernisation du droit des émissions obligataires
CMS · 19 mai 2017

[…] Mise en conformité des conditions de désignation du représentant de la masse avec le droit communautaire : les incompatibilités auxquelles le représentant de la masse est soumis restent, à raison, inchangées (articles L.228-49, L.228-62 et L.228-63 du Code de commerce). […]

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Lille, 4 juillet 2014, n° 2014012258

[…] — dans le respect des règles fixées par les articles L. 228-48 et L. 228-49 du Code de commerce, lem… qufinepæn'oflmmmmexcüderù'ois.Enmdfinæuælæ représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé. > !

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  • Plus-value·
  • Associé·
  • Impôt·
  • Provision·
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Montant·
  • Capital·
  • Rubrique·
  • Amortissement

2Tribunal de commerce de Melun, 5ème chambre a, 17 février 2014, n° 2014P00058

[…] Les obligataires sont groupés, dans les conditions fixées par la loi, en une masse jouissant de la personnalité morale. A l'issue de la souscription, ils se réuniront en assemblée générale distincte de celle des associés de la Société, à la diligence de la gérance, aux fins de désigner, dans le respect des règles fixées par les articles L. 228- 48 et L. 228-49 du Code de commerce, leurs représentants qui ne pourront en aucun cas excéder trois. En cas d'urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé.

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  • Associé·
  • Part sociale·
  • Sociétés·
  • Gérance·
  • Gérant·
  • Compte·
  • Brie·
  • Capital social·
  • Fiduciaire·
  • Apport

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 22 juin 2017, n° 17/01065

[…] ° l'illicéité des résolutions proposées au vote tenant au caractère général et non conforme du mandat qui serait donné d'engager «ྭtoutes actionsྭ» et en violation de l'article L228- 54 du code de commerce, et tenant aussi à la disposition sur la charge de l'intégralité des frais, ce qui ne peut se concevoir en lecture de l'article L 228- 56 du code de commerce. […] Vu les articles L228-49 et suivants du code de commerce, et 228-50 et suivants du code de commerce,

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  • Masse·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Dommage imminent·
  • Assemblée générale·
  • Référé·
  • Code de commerce·
  • Administrateur·
  • Ajournement·
  • Intérêt·
  • Émetteur
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