Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 4 : Des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance / Sous-Section 2 : Des obligations
Article L228-49 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2014
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
1° La société débitrice ;
2° Les sociétés possédant au moins le dixième du capital de la société débitrice ou dont celle-ci possède au moins le dixième du capital ;
3° Les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice ;
4° Les gérants, administrateurs, membres du directoire, du conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou employés des sociétés visées aux 1° et 3°, ainsi que leurs ascendants, descendants et conjoint ;
5° Les personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, administrer ou gérer une société à un titre quelconque.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — dans le respect des règles fixées par les articles L. 228-48 et L. 228-49 du Code de commerce, lem… qufinepæn'oflmmmmexcüderù'ois.Enmdfinæuælæ représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé. > !
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[…] Les obligataires sont groupés, dans les conditions fixées par la loi, en une masse jouissant de la personnalité morale. A l'issue de la souscription, ils se réuniront en assemblée générale distincte de celle des associés de la Société, à la diligence de la gérance, aux fins de désigner, dans le respect des règles fixées par les articles L. 228- 48 et L. 228-49 du Code de commerce, leurs représentants qui ne pourront en aucun cas excéder trois. En cas d'urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé.
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- Apport
3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 22 juin 2017, n° 17/01065
[…] ° l'illicéité des résolutions proposées au vote tenant au caractère général et non conforme du mandat qui serait donné d'engager «ྭtoutes actionsྭ» et en violation de l'article L228- 54 du code de commerce, et tenant aussi à la disposition sur la charge de l'intégralité des frais, ce qui ne peut se concevoir en lecture de l'article L 228- 56 du code de commerce. […] Vu les articles L228-49 et suivants du code de commerce, et 228-50 et suivants du code de commerce,
Lire la suite…- Masse·
- Trouble manifestement illicite·
- Dommage imminent·
- Assemblée générale·
- Référé·
- Code de commerce·
- Administrateur·
- Ajournement·
- Intérêt·
- Émetteur
[…] Mise en conformité des conditions de désignation du représentant de la masse avec le droit communautaire : les incompatibilités auxquelles le représentant de la masse est soumis restent, à raison, inchangées (articles L.228-49, L.228-62 et L.228-63 du Code de commerce). […]
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