Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 5 : Des obligations
Article L228-50 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaires • 5
Décisions • 9
[…] La demanderesse fonde son action sur les articles L.228-50, L.228-51 et R.228-60 du Code de commerce, aux termes desquels : […]
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[…] Par actes d'huissier en date du 30/6/2015, Monsieur X Z a assigné devant le président du tribunal de grande instance statuant en référé la S.A. B et Monsieur C D E aux fins de se voir nommer en qualité de représentant de la masse des porteurs de A B 2010 conformément aux dispositions de l'article L 228-50 du code de commerce, et en tout état de cause de désignation de toute autre personne à la place de Monsieur C D F ou d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale des porteurs de A B 2010 qui se tiendra nécessairement avant le 30/7/2015 afin de nommer un nouveau représentant de la masse des porteurs, et de condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 juin 2004, 01-16.825, Publié au bulletin
[…] ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article L. 228-85 du Code de commerce , qui donne au représentant des créanciers d'une société faisant l'objet d'une procédure collective la faculté de demander la désignation en justice d'un mandataire de la masse des créanciers obligataires de la société débitrice, lequel , serait chargé, […] en cas d'urgence, à la demande de tout intéressé, et en particulier d'un obligataire pour la défense de ses intérêts, conformément à l'article L. 228-50 du même Code ; qu'en décidant néanmoins que « pour la mise en oeuvre (de l'article L. 228-85 précité), ne sauraient être distinguées, […]
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