Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 5 : Des obligations
Article L228-51 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 7
Cette nomination est faite par l'assemblée générale ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.
Commentaires • 2
Clarification des modalités de désignation du représentant de la masse : l'article L.228-51 du Code de commerce prévoyait qu'en l'absence de nomination dans le contrat d'émission, le représentant de la masse devait être nommé par l'assemblée générale des obligataires ou à défaut, par décision de justice, dans le délai d'un an à compter de la date d'émission. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] La SAS CLUBFUNDING 2 été désignée représentant de la masse des obligataires, par le contrat d'émission, conformément aux dispositions de l'art L 228-51 du code de commerce. […] Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
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[…] La demanderesse fonde son action sur les articles L.228-50, L.228-51 et R.228-60 du Code de commerce, aux termes desquels : […]
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 13 juillet 2015, n° 15/01358
[…] Il est constant que suite à la démission de Monsieur C D E de ses fonctions de représentant de la masse des porteurs de A B le 6/6/2015 avec effet au jour de la désignation de son successeur, il appartient au juge saisi, en application des dispositions des articles R 228-60 du code de commerce, applicables dans les cas prévus par les articles L 228-50 et L 228-51 alinéa 2 du code de commerce applicables en l'espèce dès lors que l'urgence est caractérisée compte tenu de la démission du représentant désigné par l'assemblée générale des porteurs de A B et de la date d'extinction de ces A au 30/7/2015, de désigner le représentant de la masse des porteurs.
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Explications : les conditions de quorum des assemblées des porteurs d'obligations sont prévues au II de l'article . L. 228-65 du code de commerce. […] Car, contrairement à de nombreuses autres dispositions qui prévoient que le contrat d'émission peut déroger ou ajouter à certaines règles (voir par exemple L. 228-46, L. 228-46-1, L. 228-51, L. 228-75, R. 228-71, etc. ou l'article L. 228-65 du code de commerce que le contrat d'émission puisse déroger aux règles de quorum des assemblées des obligataires. Il convient donc, selon nous, de le prévoir d'abord dans les statuts de l'émetteur avant de le rappeler dans le contrat d'émission.
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