Article L228-51 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/04/2009
>
Version03/08/2014
>
Version12/05/2017
>
Version23/10/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 298 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 298

Entrée en vigueur le 3 août 2014

Lorsqu'ils n'ont pas été désignés dans le contrat d'émission, les représentants de la masse des porteurs d'obligations d'un emprunt sont nommés dans le délai d'un an à compter de la date d'émission et au plus tard un mois avant le premier amortissement prévu.
Cette nomination est faite par l'assemblée générale ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 août 2014
Sortie de vigueur le 12 mai 2017
6 textes citent l'article

Commentaires2


1L'augmentation des conditions de quorum dans les assemblées d'obligataires ou de valeurs mobilières composées (société n'offrant pas au public leurs titres) - Solon.
www.solon.law · 9 janvier 2019

Explications : les conditions de quorum des assemblées des porteurs d'obligations sont prévues au II de l'article . L. 228-65 du code de commerce. […] Car, contrairement à de nombreuses autres dispositions qui prévoient que le contrat d'émission peut déroger ou ajouter à certaines règles (voir par exemple L. 228-46, L. 228-46-1, L. 228-51, L. 228-75, R. 228-71, etc. ou l'article L. 228-65 du code de commerce que le contrat d'émission puisse déroger aux règles de quorum des assemblées des obligataires. Il convient donc, selon nous, de le prévoir d'abord dans les statuts de l'émetteur avant de le rappeler dans le contrat d'émission.

 Lire la suite…

2La modernisation du droit des émissions obligataires
CMS · 19 mai 2017

Clarification des modalités de désignation du représentant de la masse : l'article L.228-51 du Code de commerce prévoyait qu'en l'absence de nomination dans le contrat d'émission, le représentant de la masse devait être nommé par l'assemblée générale des obligataires ou à défaut, par décision de justice, dans le délai d'un an à compter de la date d'émission. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 26 novembre 2010, n° 10/59827

[…] La demanderesse fonde son action sur les articles L.228-50, L.228-51 et R.228-60 du Code de commerce, aux termes desquels : […]

 Lire la suite…
  • Masse·
  • Assemblée générale·
  • Euronext paris·
  • Marché libre·
  • Code de commerce·
  • Pacte commissoire·
  • Exigibilité·
  • Emprunt obligataire·
  • Désignation·
  • Management

2Tribunal de commerce de Perpignan, 27 juin 2018, n° 2018J00130

[…] La SAS CLUBFUNDING 2 été désignée représentant de la masse des obligataires, par le contrat d'émission, conformément aux dispositions de l'art L 228-51 du code de commerce. […] Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

 Lire la suite…
  • Obligation·
  • Contrats·
  • Financement participatif·
  • Remboursement·
  • Non-paiement·
  • Caution solidaire·
  • Siège social·
  • Tarifs·
  • Qualités·
  • Exploit

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 13 juillet 2015, n° 15/01358

[…] Il est constant que suite à la démission de Monsieur C D E de ses fonctions de représentant de la masse des porteurs de A B le 6/6/2015 avec effet au jour de la désignation de son successeur, il appartient au juge saisi, en application des dispositions des articles R 228-60 du code de commerce, applicables dans les cas prévus par les articles L 228-50 et L 228-51 alinéa 2 du code de commerce applicables en l'espèce dès lors que l'urgence est caractérisée compte tenu de la démission du représentant désigné par l'assemblée générale des porteurs de A B et de la date d'extinction de ces A au 30/7/2015, de désigner le représentant de la masse des porteurs.

 Lire la suite…
  • Masse·
  • Désignation·
  • Assemblée générale·
  • Code de commerce·
  • Administrateur judiciaire·
  • Souscription·
  • Démission·
  • Avocat·
  • Article 700·
  • Procédure civile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).