Article L228-53 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version03/08/2014
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Version12/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 300 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les représentants de la masse ont, sauf restriction décidée par l'assemblée générale des obligataires, le pouvoir d'accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 3 août 2014
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Commentaire1


1La modernisation du droit des émissions obligataires
CMS · 19 mai 2017

Mise en conformité des conditions de désignation du représentant de la masse avec le droit communautaire : les incompatibilités auxquelles le représentant de la masse est soumis restent, à raison, inchangées (articles L.228-49, L.228-62 et L.228-63 du Code de commerce). L'ancien article L.228-48 du Code de commerce prévoyait cependant que le représentant de la masse devait être soit de nationalité française soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et domicilié en France. […] La réforme met fin au débat en consacrant la faculté du représentant de la masse de déléguer à un tiers une partie de ses pouvoirs (article L.228-53 du Code de commerce), […]

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Décisions5


1Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 29 janvier 2016, n° 2015058620

[…] l'action des consorts A est irrecevable sous le visa des articles L. 228-53 et L. 228-54 du code de commerce, - […]

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  • Consorts·
  • Masse·
  • Emprunt obligataire·
  • Report·
  • Résolution·
  • Tierce opposition·
  • Commerce·
  • Intérêt·
  • Vote·
  • Obligation

2Tribunal de commerce de Paris, 9eme chambre, 22 janvier 2018, n° 2015052677

[…] . à X MOD, représentant de la masse, les pouvoirs les plus étendus pour accomplir au nom de la masse des obligataires tous actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires conformément aux dispositions de l'article L. 228-53 du code de commerce et notamment pour :

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  • Finances·
  • Sociétés·
  • Action·
  • Emprunt obligataire·
  • Remboursement·
  • Holding·
  • Obligation·
  • Tribunaux de commerce·
  • Assemblée générale·
  • Redressement

3Tribunal de commerce de Nanterre, 12 octobre 2007, n° 2007R01405

[…] Attendu que l'article L.228-53 du Code de Commerce lui donne pouvoir -« . d'accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires » ; que l'urgence justifie l'application de ce texte, s'agissant de simples mesures conservatoires ,

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  • Fusions·
  • Actionnaire·
  • Capital·
  • Sociétés immobilières·
  • Management·
  • Assemblée générale·
  • Option·
  • Masse·
  • Actif·
  • Commissaire aux comptes
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