Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 4 : Des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance / Sous-Section 2 : Des obligations
Article L228-54 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2017-970 du 10 mai 2017 - art. 8
Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l'article L. 237-14.
Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.
Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable.
Commentaires • 8
Explication : l'article L. 228-46 du code de commerce (concernant l'émission d'obligations) dispose que “Les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile.”, l'article Mais un arrêt récent récent d'une cour d'appel a estimé que : « Si l'existence d'un représentant de la masse n'est pas obligatoire, sa compétence est exclusive à partir du moment où il existe en application de l'article L 228-54 du code de commerce. Aucune disposition légale n'exclut l'existence d'un représentant de la masse des obligataires en cas d'obligataire unique. […]
Lire la suite…Il est reproché à la société émettrice d'avoir procédé, après l'émission de ces titres, à des distributions de dividendes prélevés pour partie sur le compte primes d'apport en omettant de procéder à l'ajustement des modalités de conversion comme l'exige l'article L. 228-99 du Code de commerce et comme le prévoyait de surcroît le contrat d'émission. En théorie, toute violation des règles protectrices énoncées aux articles L. 228-98 et suivants est sanctionnée par la nullité de la délibération litigieuse (C. com., art. L. 228-104). […] L. 228-54). […]
Lire la suite…Décisions • 68
[…] vu l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 27 novembre 2014, vu les articles L. 228-54, L. 228-60, L.. 228-68, L. 235-1 et L. 235-3 du code de commerce, et: les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, :
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[…] en défense, ont entendu voir, à titre principal, au vu des articles 30, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, L. 228-54, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, 2224 du code civil, dire et juger que l'action des demandeurs à leur encontre est non seulement irrecevable car prescrite et encore irrecevable en raison du monopole d'action dévolu au liquidateur judiciaire de la SA Solabios, et le cas échéant, […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 3 mai 2023, n° 23/00871
[…] Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que la société A Plus Finance, en sa qualité de représentante de la masse des titulaires d'OCA, a seule qualité pour agir aux fins de défendre les intérêts communs de ces derniers, en application de l'article L. 228-54 du code de commerce. Elle n'a aucune qualité pour ce faire et ne fait valoir aucune prétention propre, de sorte qu'elle doit être mise hors de cause.
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Explications : on sait qu'aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce, tout créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adresse la déclaration de ses créances au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dit “Bodacc” (R. 622- […] Un arrêt récent d'une cour d'appel a estimé que : « Si l'existence d'un représentant de la masse n'est pas obligatoire, sa compétence est exclusive à partir du moment où il existe en application de l'article L 228-54 du code de commerce. […]
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