Article L228-54 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version03/08/2014
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Version12/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 301 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2017-970 du 10 mai 2017 - art. 8

Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l'article L. 237-14.

Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.

Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Commentaires8


1La déclaration de créance par le porteur unique d'obligations (L. 228-84,L. 622-24, L. 641-3)
www.solon.law · 28 juillet 2022

Explications : on sait qu'aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce, tout créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adresse la déclaration de ses créances au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dit “Bodacc” (R. 622- […] Un arrêt récent d'une cour d'appel a estimé que : « Si l'existence d'un représentant de la masse n'est pas obligatoire, sa compétence est exclusive à partir du moment où il existe en application de l'article L 228-54 du code de commerce. […]

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2Le porteur unique d’une émission d’obligations ou de valeurs mobilières donnant accès au capital doit-il être convoqué aux assemblées/décisions des associés (C.…
www.solon.law · 24 septembre 2021

Explication : l'article L. 228-46 du code de commerce (concernant l'émission d'obligations) dispose que “Les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile.”, l'article Mais un arrêt récent récent d'une cour d'appel a estimé que : « Si l'existence d'un représentant de la masse n'est pas obligatoire, sa compétence est exclusive à partir du moment où il existe en application de l'article L 228-54 du code de commerce. Aucune disposition légale n'exclut l'existence d'un représentant de la masse des obligataires en cas d'obligataire unique. […]

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3La réparation du préjudice causé aux porteurs d’obligations convertibles : utiles rappels de la Cour de cassation
Arnaud Reygrobellet · CMS Bureau Francis Lefebvre · 13 mars 2014

Il est reproché à la société émettrice d'avoir procédé, après l'émission de ces titres, à des distributions de dividendes prélevés pour partie sur le compte primes d'apport en omettant de procéder à l'ajustement des modalités de conversion comme l'exige l'article L. 228-99 du Code de commerce et comme le prévoyait de surcroît le contrat d'émission. En théorie, toute violation des règles protectrices énoncées aux articles L. 228-98 et suivants est sanctionnée par la nullité de la délibération litigieuse (C. com., art. L. 228-104). […] L. 228-54). […]

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Décisions68


1Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 29 janvier 2016, n° 2015058620

[…] vu l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 27 novembre 2014, vu les articles L. 228-54, L. 228-60, L.. 228-68, L. 235-1 et L. 235-3 du code de commerce, et: les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, :

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  • Consorts·
  • Masse·
  • Emprunt obligataire·
  • Report·
  • Résolution·
  • Tierce opposition·
  • Commerce·
  • Intérêt·
  • Vote·
  • Obligation

2Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 21 février 2023, n° 20/00376
Confirmation

[…] en défense, ont entendu voir, à titre principal, au vu des articles 30, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, L. 228-54, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, 2224 du code civil, dire et juger que l'action des demandeurs à leur encontre est non seulement irrecevable car prescrite et encore irrecevable en raison du monopole d'action dévolu au liquidateur judiciaire de la SA Solabios, et le cas échéant, […]

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  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Consultant·
  • Investissement·
  • Sociétés·
  • Loyer·
  • Liquidateur·
  • Dommage·
  • Action·
  • Point de départ·
  • Délai de prescription

3Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 3 mai 2023, n° 23/00871
Infirmation

[…] Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que la société A Plus Finance, en sa qualité de représentante de la masse des titulaires d'OCA, a seule qualité pour agir aux fins de défendre les intérêts communs de ces derniers, en application de l'article L. 228-54 du code de commerce. Elle n'a aucune qualité pour ce faire et ne fait valoir aucune prétention propre, de sorte qu'elle doit être mise hors de cause.

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