Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 4 : Des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance / Sous-Section 2 : Des obligations
Article L228-55 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Ils ont le droit d'obtenir communication des documents mis à la disposition des actionnaires dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Commentaires • 2
Explication : l'article L. 228-46 du code de commerce (concernant l'émission d'obligations) dispose que “Les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile.”, l'article Mais un arrêt récent récent d'une cour d'appel a estimé que : « Si l'existence d'un représentant de la masse n'est pas obligatoire, sa compétence est exclusive à partir du moment où il existe en application de l'article L 228-54 du code de commerce. Aucune disposition légale n'exclut l'existence d'un représentant de la masse des obligataires en cas d'obligataire unique. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 28 novembre 2023, n° 22/07816
[…] Le 15 avril 2022, la société Byblos a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique, le 30 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa des articles 42 et suivants et 145 du code de procédure civile, des articles L.228-39 et L.228-55 du code de commerce et des articles 9 et 1199 du code civil, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Lire la suite…- Technologie·
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Ainsi, cette initiative peut revenir aux dirigeants de la société (président pour la SAS ou conseil d'administration) sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l'assemblée générale ou si celle-ci décide de l'exercer (Article L228-40 du Code de commerce).
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