Article L228-55 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version03/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 302 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Les représentants de la masse ne peuvent s'immiscer dans la gestion des affaires sociales. Ils ont accès aux assemblées générales des actionnaires, mais sans voix délibérative.
Ils ont le droit d'obtenir communication des documents mis à la disposition des actionnaires dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 août 2014
1 texte cite l'article

Commentaires2


1[Série] "Tout savoir sur la SAS" : les sources de financement (partie 4).
Village Justice · 2 février 2023

Ainsi, cette initiative peut revenir aux dirigeants de la société (président pour la SAS ou conseil d'administration) sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l'assemblée générale ou si celle-ci décide de l'exercer (Article L228-40 du Code de commerce).

 Lire la suite…

2Le porteur unique d’une émission d’obligations ou de valeurs mobilières donnant accès au capital doit-il être convoqué aux assemblées/décisions des associés (C.…
www.solon.law · 24 septembre 2021

Explication : l'article L. 228-46 du code de commerce (concernant l'émission d'obligations) dispose que “Les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile.”, l'article Mais un arrêt récent récent d'une cour d'appel a estimé que : « Si l'existence d'un représentant de la masse n'est pas obligatoire, sa compétence est exclusive à partir du moment où il existe en application de l'article L 228-54 du code de commerce. Aucune disposition légale n'exclut l'existence d'un représentant de la masse des obligataires en cas d'obligataire unique. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 28 novembre 2023, n° 22/07816
Infirmation

[…] Le 15 avril 2022, la société Byblos a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique, le 30 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa des articles 42 et suivants et 145 du code de procédure civile, des articles L.228-39 et L.228-55 du code de commerce et des articles 9 et 1199 du code civil, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

 Lire la suite…
  • Technologie·
  • Golfe·
  • Masse·
  • Emprunt obligataire·
  • Société holding·
  • Émetteur·
  • Investissement·
  • Tribunaux de commerce·
  • Commerce·
  • Instrumentaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).