Article L228-56 du Code de commerce

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Version02/08/2003
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Version03/08/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 303, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 303 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

La rémunération des représentants de la masse telle que fixée par l'assemblée générale ou par le contrat d'émission est à la charge de la société débitrice.
A défaut de fixation de cette rémunération, ou si son montant est contesté par la société, il est statué par décision de justice.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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Arnaud Reygrobellet · Bulletin Joly Sociétés · 1er septembre 2019

Guillaume Carteret · Actualités du Droit · 22 mai 2019
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Décisions4


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 16 janvier 2020, n° 19/03799
Irrecevabilité

[…] Par arrêt en date du 7 mai 2019, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse aux motifs que la rémunération d'un représentant de la masse des porteurs de BSA ne pouvait être fixée que dans les conditions prévues par les articles L 22856 et R 228 – 63 du code de commerce.

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  • Masse·
  • Administrateur judiciaire·
  • Rémunération·
  • Sociétés·
  • Procédure civile·
  • Instance·
  • Ordonnance·
  • Assemblée générale·
  • Demande·
  • Référé

2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 22 décembre 2016, n° 16/04062
Confirmation

[…] Moyens des parties La Sa Latecoère demande dans ses conclusions du 5 août 2016 de Vu les articles L 228-56 et R 228-63 du code de commerce Vu les articles 58 et 665-1 et 122 et suivants du code de procédure civile — constater que la demande de la Sarl C ne répond pas aux prescriptions de l'article 58 du code de procédure civile

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  • Masse·
  • Mission·
  • Provision·
  • Code de commerce·
  • Rémunération·
  • Honoraires·
  • Procédure civile·
  • Demande·
  • Assemblée générale·
  • Administrateur

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 mai 2019, 17-15.905, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Irrecevabilité

La rémunération du représentant de la masse des porteurs de bons de souscription d'actions ne peut être fixée que dans les conditions des articles L. 228-56 et R. 228-63 du code de commerce, applicables en vertu de l'article L. 228-103 du même code

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  • Valeurs mobilières émises par les sociétés par actions·
  • Bons de souscriptions d'actions·
  • Représentant de la masse·
  • Société commerciale·
  • Rémunération·
  • Condition·
  • Fixation·
  • Masse·
  • Provision·
  • Code de commerce
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