Article L228-56 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version02/08/2003
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Version03/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 303 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2014

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

La rémunération des représentants de la masse telle que fixée par l'assemblée générale ou par le contrat d'émission est à la charge de la société débitrice.
A défaut de fixation de cette rémunération, ou si son montant est contesté par la société, il est statué par décision de justice.
Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux ou le représentant de la masse, toute décision accordant à ce dernier une rémunération en violation des dispositions du présent article est nulle.
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Entrée en vigueur le 3 août 2014
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Commentaires7


1Pas de provision sur honoraires pour le représentant de la masse des porteurs de BSA
Arnaud Reygrobellet · Bulletin Joly Sociétés · 1er septembre 2019
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Décisions4


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 16 janvier 2020, n° 19/03799
Irrecevabilité

[…] Par arrêt en date du 7 mai 2019, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse aux motifs que la rémunération d'un représentant de la masse des porteurs de BSA ne pouvait être fixée que dans les conditions prévues par les articles L 22856 et R 228 – 63 du code de commerce.

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  • Masse·
  • Administrateur judiciaire·
  • Rémunération·
  • Sociétés·
  • Procédure civile·
  • Instance·
  • Ordonnance·
  • Assemblée générale·
  • Demande·
  • Référé

2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 22 décembre 2016, n° 16/04062
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Moyens des parties La Sa Latecoère demande dans ses conclusions du 5 août 2016 de Vu les articles L 228-56 et R 228-63 du code de commerce Vu les articles 58 et 665-1 et 122 et suivants du code de procédure civile — constater que la demande de la Sarl C ne répond pas aux prescriptions de l'article 58 du code de procédure civile

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  • Masse·
  • Mission·
  • Provision·
  • Code de commerce·
  • Rémunération·
  • Honoraires·
  • Procédure civile·
  • Demande·
  • Assemblée générale·
  • Administrateur

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 mai 2019, 17-15.905, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Irrecevabilité

La rémunération du représentant de la masse des porteurs de bons de souscription d'actions ne peut être fixée que dans les conditions des articles L. 228-56 et R. 228-63 du code de commerce, applicables en vertu de l'article L. 228-103 du même code

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  • Valeurs mobilières émises par les sociétés par actions·
  • Bons de souscriptions d'actions·
  • Représentant de la masse·
  • Société commerciale·
  • Rémunération·
  • Condition·
  • Fixation·
  • Masse·
  • Provision·
  • Code de commerce
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