Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 4 : Des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance / Sous-Section 2 : Des obligations
Article L228-56 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2014
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
A défaut de fixation de cette rémunération, ou si son montant est contesté par la société, il est statué par décision de justice.
Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux ou le représentant de la masse, toute décision accordant à ce dernier une rémunération en violation des dispositions du présent article est nulle.
Commentaires • 8
Décisions • 4
[…] Par arrêt en date du 7 mai 2019, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse aux motifs que la rémunération d'un représentant de la masse des porteurs de BSA ne pouvait être fixée que dans les conditions prévues par les articles L 228 – 56 et R 228 – 63 du code de commerce.
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[…] Moyens des parties La Sa Latecoère demande dans ses conclusions du 5 août 2016 de Vu les articles L 228-56 et R 228-63 du code de commerce Vu les articles 58 et 665-1 et 122 et suivants du code de procédure civile — constater que la demande de la Sarl C ne répond pas aux prescriptions de l'article 58 du code de procédure civile
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 mai 2019, 17-15.905, Publié au bulletin
La rémunération du représentant de la masse des porteurs de bons de souscription d'actions ne peut être fixée que dans les conditions des articles L. 228-56 et R. 228-63 du code de commerce, applicables en vertu de l'article L. 228-103 du même code
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