Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 5 : Des obligations
Article L228-58 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Un ou plusieurs obligataires, réunissant au moins le trentième des titres d'une masse, peuvent adresser à la société et au représentant de la masse une demande tendant à la convocation de l'assemblée.
Si l'assemblée générale n'a pas été convoquée dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les auteurs de la demande peuvent charger l'un d'entre eux de poursuivre en justice la désignation d'un mandataire qui convoquera l'assemblée.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] La demanderesse rappelle qu'aux termes des articles L.228-46 et L.228-47 du Code de commerce, “les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse jouissant de la personnalité civile” et que l'article L.228-58 du même code, l'assemblée générale des obligataires ne peut être convoquée que par les organes de direction de la société ou “par les représentants de la masse”.
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[…] Il ressort des dispositions des articles L. 228-51, L. 228-58 et L. 228-59 du code de commerce que, lorsqu'ils n'ont pas été désignés dans le contrat d'émission, les représentants de la masse des porteurs d'obligations d'un emprunt sont nommés par l'assemblée générale ou, à défaut, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2008, n° 07/14331
[…] . de condamner la société Z sur le fondement de l'article L. 228-58 du code de commerce à convoquer une assemblée générale de la masse des titulaires de BSA issus du démembrement des actions à bons de souscription d'actions et des obligations convertibles à bons de souscription d'actions émises sur décision de l'assemblée générale mixte du 8 avril 1994,
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Clarification des modalités de désignation du représentant de la masse : l'article L.228-51 du Code de commerce prévoyait qu'en l'absence de nomination dans le contrat d'émission, le représentant de la masse devait être nommé par l'assemblée générale des obligataires ou à défaut, par décision de justice, dans le délai d'un an à compter de la date d'émission. […]
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