Article L228-58 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version03/08/2014
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Version12/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 305 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2017-970 du 10 mai 2017 - art. 9

L'assemblée générale des obligataires est convoquée par le conseil d'administration, le directoire ou le représentant légal de la société, par les représentants de la masse ou par les liquidateurs pendant la période de liquidation.

Un ou plusieurs obligataires, réunissant au moins le trentième des titres d'une masse, peuvent adresser à la société et au représentant de la masse une demande tendant à la convocation de l'assemblée.

Si l'assemblée générale n'a pas été convoquée dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les auteurs de la demande peuvent charger l'un d'entre eux de poursuivre en justice la désignation d'un mandataire qui convoquera l'assemblée.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2017
4 textes citent l'article

Commentaire1


CMS · 19 mai 2017

Clarification des modalités de désignation du représentant de la masse : l'article L.228-51 du Code de commerce prévoyait qu'en l'absence de nomination dans le contrat d'émission, le représentant de la masse devait être nommé par l'assemblée générale des obligataires ou à défaut, par décision de justice, dans le délai d'un an à compter de la date d'émission. […]

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 26 novembre 2010, n° 10/59827

[…] La demanderesse rappelle qu'aux termes des articles L.228-46 et L.228-47 du Code de commerce, “les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse jouissant de la personnalité civile” et que l'article L.228-58 du même code, l'assemblée générale des obligataires ne peut être convoquée que par les organes de direction de la société ou “par les représentants de la masse”.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 14 décembre 2021, n° 20/13438
Infirmation

[…] Il ressort des dispositions des articles L. 228-51, L. 228-58 et L. 228-59 du code de commerce que, lorsqu'ils n'ont pas été désignés dans le contrat d'émission, les représentants de la masse des porteurs d'obligations d'un emprunt sont nommés par l'assemblée générale ou, à défaut, […]

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3Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2008, n° 07/14331
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] . de condamner la société Z sur le fondement de l'article L. 228-58 du code de commerce à convoquer une assemblée générale de la masse des titulaires de BSA issus du démembrement des actions à bons de souscription d'actions et des obligations convertibles à bons de souscription d'actions émises sur décision de l'assemblée générale mixte du 8 avril 1994,

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