Article L228-59 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version03/08/2014
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Version12/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 306 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

La convocation des assemblées générales d'obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d'actionnaires. En outre, les avis de convocation contiennent des mentions spéciales qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les obligataires de la masse intéressée sont présents ou représentés.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 3 août 2014
2 textes citent l'article

Commentaires5


www.altioreavocats.com · 27 mars 2020

[…] des articles 4 ou 5 et que tout ou partie des formalités mentionnées au premier alinéa de l'article L . 225-104 du code de commerce ont été accomplies préalablement à la date de cette décision, […] lorsque l'organe mentionné à l'article 4 de la présente ordonnance ou son délégataire décide de faire application des dispositions des articles 4 ou 5 et que tout ou partie des formalités mentionnées au premier alinéa de l'article L . 228 - 59 du code de commerce […]

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CMS · 19 mai 2017

[…] Mise en conformité des conditions de désignation du représentant de la masse avec le droit communautaire : les incompatibilités auxquelles le représentant de la masse est soumis restent, à raison, inchangées (articles L.228-49, L.228-62 et L.228-63 du Code de commerce). […] et là réside une nouveauté importante, stipulation contraire du contrat d'émission (article L.228-59 du Code de commerce). […] Ainsi :- les références à un "droit de préférence" (ancien article L.228-65 I 4° du Code de commerce) et à des "sûretés particulières" (ancien article L.228-77 du Code de commerce) sont remplacées par l'expression "sûretés réelles" ; […]

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Nicolas Nef Naf · Petites affiches · 12 janvier 2017
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2016, n° 15/25086
Infirmation

[…] Dans ses conclusions auxquelles il est expressément référé notifiées par voie électronique le 14 avril 2016, la société L'immobilière Hôtelière demande à la cour d'appel, au visa des articles L. 620-2, L. 626-3, L. 626-31, L. 626-32, L. 628-9, L. 228-59 alinéa 2, R. 626-18, R. 626-63 alinéa 1 er et R. 628-17 du code de commerce, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, d'arrêter le projet de plan approuvé par l'assemblée unique des obligataires en date du 13 novembre 2015 et de statuer ce que de droit sur les dépens.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 14 décembre 2021, n° 20/13438
Infirmation

[…] Il ressort des dispositions des articles L. 228-51, L. 228-58 et L. 228-59 du code de commerce que, lorsqu'ils n'ont pas été désignés dans le contrat d'émission, les représentants de la masse des porteurs d'obligations d'un emprunt sont nommés par l'assemblée générale ou, à défaut, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 14 décembre 2021, n° 20/13439
Infirmation

[…] Il ressort des dispositions des articles L. 228-51, L. 228-58 et L. 228-59 du code de commerce que, lorsqu'ils n'ont pas été désignés dans le contrat d'émission, les représentants de la masse des porteurs d'obligations d'un emprunt sont nommés par l'assemblée générale ou, à défaut, […]

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